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Cour de cassation, 04 décembre 1991. 91-83.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-83.413

Date de décision :

4 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 3 avril 1991, qui, pour assassinat, l'a condamné à 17 années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 329 et 591 du Code de procédure pénale ; d "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Nathalie X... cité et signifié à la requête du ministère public et à l'audition de duquel aucune des parties n'a renoncé n'a pas été entendue ; "alors que les témoins cités et signifiés sont acquis aux débats et doivent être entendus sous serment ; qu'il n'en est autrement que si toutes les parties ont renoncé à leur audition, que tel n'ayant pas été le cas en ce qui concerne le témoin Nathalie X..., la procédure, la déclaration de culpabilité et l'arrêt de condamnation sont entachés de nullité" ; Attendu qu'après avoir constaté que "tous les témoins cités à la requête du ministère public ont répondu "présent" à l'appel de leur nom à l'exception de Nathalie X...", le procès-verbal des débats énonce que "le conseil des parties civiles, le ministère public, les accusés et leurs conseils, les accusés ayant eu la parole les derniers, n'ont formulé aucune observation quant à l'absence des experts et du témoin cités par le ministère public, Mme le président a alors ordonné qu'il serait passé outre aux débats" ; Attendu qu'il se déduit de ces constatations que la défense a implicitement renoncé à l'audition du témoin absent ; qu'en effet cette renonciation, dont la loi n'a réglé ni les conditions ni les termes, peut être expresse ou tacite ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Z... è conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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