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Tribunal Administratif de Paris, 13 janvier 2023. 2215755

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2215755

Date de décision :

13 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi en date du 20 juillet 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a renvoyé le dossier de M. A au tribunal administratif de Paris en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée le 4 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. B A, représenté par Me Ruiz et Me Nouar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son transfèrement de la maison d'arrêt de Paris-La Santé vers la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le transférer d'office à la maison d'arrêt de Paris-La Santé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ". 2. La requête de M. A ne comportait pas la décision litigieuse en date du 28 février 2022. Si M. A indique dans ses écritures qu'il s'est vu notifier cette décision le 28 février 2022, il ne la produit pas au dossier, la circonstance qu'en parallèle, comme cela est soutenu, son conseil en a demandé copie auprès de l'administration pénitentiaire ne pouvant justifier de l'impossibilité pour ce dernier de se la procurer directement auprès de M. A. Par lettre du 22 juillet 2022 dont il a pris connaissance le 28 juillet 2022 sur l'application Télérecours, le conseil de M. A a été invité à produire la décision attaquée ou, en cas d'impossibilité, de le justifier, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours et a été également avisé des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, il n'a pas été fait droit à la demande de régularisation faite par le greffe. Ainsi, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 13 janvier 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2215755/6-2

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