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Tribunal Administratif de Nantes, 20 février 2024. 2100448

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2100448

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux contre la décision du 15 septembre 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2021 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Par un courrier le 5 décembre 2023, M. A a été invité à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et en raison de l'écoulement du délai d'ajournement, M. A a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui lui a été adressé le 5 décembre 2023 et dont il a été accusé réception le 8 décembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 20 février 2024. La présidente, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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