Texte intégral
ORDONNANCE N°4
dossier N° RG 24/00030 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIR6J
M. [T] [W]
Mme [Y] [X]
C/
Me [V] [U]
Représentant : Me Amélie GAUTIER-DELAGE, avocat au barreau de LIMOGES
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Le 11 Juin 2024, Gérard SOURY, Conseiller à la Cour d'Appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président, assisté de Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
- Monsieur [T] [W]
- Madame [Y] [X]
demeurant ensemble à [Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparants, ayant bénéficié d'une dispense de comparution
Appelants
E T :
Maître [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie GAUTIER-DELAGE, avocat au barreau de LIMOGES
Intimée,
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 14 Mai 2024.
Le conseil de l'intimée a été entendue en ses observations.
Le président a ensuite indiqué que l'ordonnance serait rendue le 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
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Vu les articles 176 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Limoges en date du 12 mars 2024
Vu le courrier d'appel de [T] [W] en date du 23 Avril 2024.
Vu les convocations adressées le 26 avril 2024.
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M. [T] [W] et Mme [Y] [X] ont confié à Me [V] [U], avocate inscrite au barreau de Limoges, la défense de leurs intérêts dans le cadre d'un litige les opposant au maire de leur commune, ce litige faisant l'objet d'une instance devant le tribunal administratif de Rennes.
L'avocate a facturé une première consultation juridique le 1er décembre 2022 pour un prix de 300 euros TTC qui a été intégralement réglé par ses clients.
L'avocate a été amenée à effectuer des diligences portant sur un second aspect du litige (stationnement d'un véhicule) qui ont donné lieu à une facture du 2 mars 2023 d'un montant de 420 euros TTC qui a été intégralement réglée par ses clients.
Enfin, l'avocate a été chargée d'examiner la question de l'abrogation d'une délibération municipale du 24 février 2010 et elle a établi une convention d'honoraires le 12 mai 2023 que ses clients ont acceptée.
Cette convention stipule un honoraire de base de 3 000 euros TTC et, en cas de dessaisissement, une rémunération au temps passé sur la base d'un taux horaire de 240 euros TTC.
Sur la base de cette convention, l'avocat a établi, le 1er juin 2023, une facture de provision d'un montant de 840 euros TTC qui a été intégralement réglée par ses clients.
Ces derniers ont, par la suite, réclamé le remboursement de cette facture et n'ayant pu l'obtenir de leur avocate, ils ont saisi, le 15 septembre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Limoges aux fins de taxation des honoraires de Me [U].
Par ordonnance du 29 janvier 2024, le bâtonnier a prorogé pour une nouvelle durée de quatre mois le délai légal pour statuer sur la demande de taxation.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le délégué du bâtonner a taxé au montant de 840 euros TTC les honoraires dus à leur avocate par les clients.
Cette ordonnance a été signifiée le 6 avril 2024 aux clients qui l'ont frappée de recours le 25 avril 2024.
Par courrier du 30 avril 2024, les consorts [W]-[X] ont demandé à être dispensés de comparaître à l'audience du premier président.
Leur demande a été accueillie.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Les consorts [W]-[X], qui ont été dispensés de comparution, demandent le remboursement de la provision de 840 euros TTC convenue dans la convention d'honoraires signée par eux le 12 mai 2023, ainsi que la condamnation de Me [U] à leur payer 860 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'ils ont subi. Ils exposent que Me [U] a manqué aux obligations du mandat qu'ils lui ont donné puisqu'ils n'ont jamais renoncé à la procédure d'abrogation de la délibération du conseil municipal visée dans la convention d'honoraires et que c'est l'avocate qui a unilatéralement pris la décision de ne pas engager cette procédure. Ils ajoutent que le bâtonnier a tardé à statuer sur leur réclamation.
Me [U], représentée par Me Amélie Gautier-Delage, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS
Il résulte de l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que le bâtonnier, saisi d'une contestation sur les honoraires d'un avocat, dispose d'un délai de quatre mois pour statuer, ce délai légal pouvant être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée.
En l'occurrence, le bâtonnier a été saisi le 15 septembre 2023 de la réclamation des consorts [W]-[X] et il a rendu, le 29 janvier 2024, une ordonnance prorogeant pour une nouvelle durée de quatre mois le délai légal pour statuer.
En statuant par ordonnance de taxe du 12 mars 2024 sur la réclamation dont il avait été saisi le 15 septembre 2023, le délégué du bâtonnier a rendu sa décision dans les délais légaux.
Trois factures ont été successivement adressées par Me [U] à ses clients:
- une facture du 1er décembre 2022 d'un montant de 300 euros TTC au titre d'une demande de médiation. Cette facture d'honoraires a été réglée et n'est pas discutée;
- une facture du 2 mars 2023 d'un montant de 420 euros TTC correspondant à des diligences consécutives à un litige portant sur le stationnement d'un véhicule. Cette facture d'honoraires a été réglée et n'est pas discutée;
- une facture du 1er juin 2023 d'un montant de 840 euros TTC correspondant à une provision sur la demande d'abrogation d'une délibération du conseil municipal de 2010. Cette facture a été réglée mais les consorts [W]-[X] en demandent le remboursement.
Le litige se limite donc à cette dernière facture dont le montant de 840 euros TTC correspond à la provision expressément convenue à l'article 7 de la convention d'honoraires signée 12 mai 2023 qui fait la loi des parties pour ce qui concerne la rémunération de l'avocate.
Cette 'convention d'honoraires sur la base d'un honoraire fixe' stipule en son article 2-1 un honoraire de base d'un montant de 3 000 euros TTC qui couvre les diligences strictement nécessaires à l'aboutissement de l'action judiciaire (rédaction de la requête introductive d'instance, du mémoire en réplique, étude des pièces, analyse de la décision et conseil sur un éventuel appel). Son article 2-2 énumère les diligences non incluses dans cette rémunération de base et le coût de chacune d'elles. Son article 3 précise qu'en cas de dessaisissement de l'avocat, les diligences déjà effectuées seront rémunérées au taux horaire de l'avocat, soit 240 euros TTC de l'heure.
Par courriel du 11 juillet 2023, les consorts [W]-[X] ont confirmé à Me [U] qu'ils ne souhaitaient plus qu'elle assure la défense de leurs intérêts lors de l'instance en abrogation de la délibération du conseil municipal.
Dès lors, Me [U] était fondée à se prévaloir de l'article 3 de la convention d'honoraires pour obtenir la rémunération des diligences qu'elle avait déjà effectuées sur la base de son taux horaire de 240 euros TTC, ce qui n'est pas excessif s'agissant d'une avocate titulaire d'une mention de spécialisation en droit public.
Il s'avère, au vu des pièces versées aux débats et notamment des échanges de courriers électroniques entre les parties, que Me [U] a été saisie de très nombreuses sollicitations de la part des consorts [W]-[X] (dont 9 courriels urgents pour la seule journée du 22 juin 2023 consécutivement à une intervention de la gendarmerie). Après l'indispensable étude du dossier, nécessairement complexe puisque la demande tendait à obtenir l'abrogation d'une délibération municipale, cette avocate a été amenée à se faire communiquer divers documents administratifs et elle a élaboré deux projets successifs -après modification du fondement juridique de la demande- ce qui démontre qu'elle a eu recours à des recherches juridiques. Au vu de la réponse du maire refusant d'abroger la délibération litigieuse, Me [U], exerçant son devoir de conseil à l'égard de ses clients, a, par courrier du 27 juin 2023, émis des doutes sur les chances de succès d'un recours contre cette décision de refus en l'état de la jurisprudence administrative, ce qui implique une nouvelle analyse juridique. L'ensemble de ces diligences apparaît représenter pas moins de quatre à cinq heures de travail au taux horaire de 240 euros TTC, en sorte que Me [U] est fondée à conserver la provision de 840 euros TTC qui lui a été versée en vertu de la convention d'honoraires.
Cette rémunération ne saurait être remise en cause par les allégations des consorts [W]-[X] tenant à de prétendus manquements de Me [U] à ses obligations professionnelles puisqu'il n'entre pas dans les attributions du juge de la taxe de statuer sur la responsabilité d'un avocat. Pour ce même motif, le juge de la taxe n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande de dommages-intérêts des consorts [W]-[X].
PAR CES MOTIFS
Statuant, par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRMONS l'ordonnance de taxe rendue le 12 mars 2024 par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Limoges;
CONDAMNONS M. [T] [W] et Mme [Y] [X] à payer à Me [V] [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS M. [T] [W] et Mme [Y] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Gérard SOURY
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