Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19 octobre 2023. 2308527
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2308527
Date de décision :
19 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme B A, représentée par
Me Djidjirian, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la région Ile-de-France sur sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner l'État à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de réparation des divers préjudices subis, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et la loi la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'État, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1°) Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; 2°) Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit; 3°) Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris ; (). ".
3. La requête introduite par Mme A tend à engager la responsabilité extracontractuelle de l'État pour un dommage imputable à une décision qui a fait l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Paris. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Paris, en vertu des disposition précitées du code de justice administratif, est territorialement compétent pour statuer sur la requête de Mme A. Il y a lieu de lui transmettre la requête de Mme A
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme B A
Fait à Cergy, le 19 octobre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
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