Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 22/01021
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/01021
Date de décision :
18 décembre 2024
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RG : N° RG 22/01021 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FXBF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 24/01019
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Technicien d’inspection
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [U] [O] [Z] [T]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Dorothee FIEVET de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 20 Février 2024 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 15 mai 2024, prorogé au 1er juillet 2024, 23 septembre 2024, 20 novembre 2024, et 18 décembre 2024, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [I] et Madame [U] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 11] (59) sans contrat préalable.
De cette union sont issus :
[M] [X] [K] [I], né le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 16] (59)[Y] [V] [E] [I], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 16] (59)
Par acte d'huissier en date du 8 avril 2022, Monsieur [R] [I] a assigné Madame [U] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, à titre onéreux à compter du départ effectif de l’épouse ;dit que l’épouse devra quitter le domicile conjugal dans les 15 jours suivant la date de l’ordonnance ;ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ;fixé à 150 euros par mois la pension alimentaire mensuelle que l’époux devra verser à l’épouse au titre du devoir de secours ; attribué la jouissance du véhicule automobile Renault Mégane immatriculé 446 ALJ 59 à l'époux, et du véhicule irozwadowskimmatriculé CF 322 RX à l'épouse, à compter de la date de l’ordonnance ;attribué à chacun des époux la jouissance des comptes épargne ;constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur l'enfant [Y] ;fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;accordé au père un droit de visite et d'hébergement amiable ;fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 150 euros par mois ;dit que ces mesures provisoires prenaient effet au jour de l'ordonnance.
Par arrêt en date du 8 juin 2023, la Cour d’appel de [Localité 10] a confirmé la décision entreprise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2023, Monsieur [R] [I] demande au juge aux affaires familiales de :
-CONSTATER que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires est intervenue le 14 septembre 2022 ;
- PRONONCER le divorce des époux [G] conformément aux dispositions
de l’article 242 du Code Civil, aux torts exclusifs de l’épouse ;
- DEBOUTERMme [T] de sa demande reconventionnelle en divorce pour altération du lien conjugal ;
- ORDONNER mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage
des époux ;
- DIRE que chacun des époux perdra le droit de faire usage du nom de son conjoint ;
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux
envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- CONDAMNER Mme [T] à régler à Monsieur [R] [I] sur le fondement
de l’article 1240 du Code Civil, la somme de 5 000 €.
- CONDAMNER Mme [T] à régler à Monsieur [R] [I] sur le fondement
de l’article 266 du Code Civil, la somme de 5 000 €.
- CONSTATER que Monsieur [R] [I] a formulé une proposition de règlement des
intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
- RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et
partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivant du code de procédure civile ;
- FIXER la date des effets du divorce au jour de l’assignation, soit le 8 avril 2022 ;
- DIRE n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
- A titre subsidiaire et si par impossible le Juge aux Affaires Familiales devait considérer qu’une disparité manifeste apparaissait, il conviendra néanmoins de ramener la fixation d’une éventuelle prestation compensatoire à de plus justes proportions et fixer les modalités de paiements du capital sur huit années sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions et conformément aux dispositions de l’article 275 du Code Civil.
- DIRE n’y avoir lieu à pension alimentaire au bénéfice des enfants, ces derniers résidants
chacun chez l’un des parents ;
* A titre subsidiaire,
- FIXER à 100 € maximum indexé, la contribution alimentaire des enfants [Y] et [M],
- ORDONNER son versement entre les mains des enfants majeurs.
* A titre infiniment subsidiaire,
- FIXER à 100 € maximum indexé, la contribution alimentaire des enfants au bénéficie de chaque parent à savoir :
- au bénéfice de Mr [I] en ce qui concerne [M] à charge de Mme [T] ;
- au bénéficie de Mme [T] en ce qui concerne [Y], à charge de Mr [I]
- Débouter Mme [U] [T] de toutes ses autres demandes plus amples et
contraires ;
En tout état de cause
- CONDAMNER Madame [U] [T] au paiement au profit de Monsieur [I] d’une indemnité d’un montant de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [U] [T] aux entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l'exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, Madame [U] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
-DIRE ET JUGER irrecevables les pièces 18, 19, 25, 27 et 28 produites par Monsieur[I] et les écarter des débats ;
-DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande de divorce pour faute ainsi que sesdemandes de condamnation de Madame [T] au paiement des sommes de 5.000 euros sur le fondement des articles 266 et 1240 du Code Civil ;
A titre reconventionnel,
- PRONONCER le divorce pour altération du lien conjugal sur le fondement de l’article237 et suivants du Code civil entre :
[U] [T], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15] à [Localité 16] et [R] [I], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] ; Qui se sont unis en mariage par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] le [Date mariage 4] 1999 ;
- DIRE que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des
actes de naissance des époux sur chacun des registres au vu, soit du dispositif de la décision à intervenir, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER la liquidation des droits respectifs des parties découlant du régime matrimonial;
- DIRE n’y avoir lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se
rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder à l’amiable à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile ;
- DIRE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
- CONDAMNER Monsieur [R] [I] à verser à Madame [U] [T]
une prestation compensatoire de 25.000 euros sous forme de capital ;
- CONDAMNER Monsieur [R] [I] à verser à Madame [U] [T] la somme de 150 euros mensuels au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d’[Y] ;
- DEBOUTER Monsieur [R] [I] de sa demande de condamnation de Madame
[U] [T] au paiement de la somme de 100 euros mensuels au titre de la
contribution à l’entretien et l’éducation de [M] ;
- DEBOUTER Monsieur [R] [I] de sa demande de condamnation de Madame [U] [T] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700
du Code de procédure civile ;
- LAISSER à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l'exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 octobre 2023 suivant ordonnance du même jour et l'affaire mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2024, prorogé au 1er juillet 2024, 23 septembre 2024, 20 novembre 2024, et 18 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Vu la demande en divorce du 8 avril 2022 ;
PRONONCE aux torts de Madame [U] [T] le divorce de :
M. [R] [I], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (59)
Et de
Mme [U] [T], née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 15] (59)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 16]
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour faute, et sauf volonté contraire des époux, à la date de la demande en divorce, soit le 8 avril 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [I] payer à Mme [U] [T] la somme de 19.200 euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que M. [R] [I] pourra s'acquitter de ladite prestation compensatoire en versements mensuels de 200 EUROS indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires, la dernière échéance venant solder le montant restant dû, et pourra se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;
CONDAMNE M. [R] [I] à payer à Mme [U] [T] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE M. [R] [I] de sa demande de dommages et intérêts, fondée sur les dispositions de l'article 266 du code civil ;
FIXE à 150 euros par mois le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [Y] [V] [E] [I], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 16] (59)
due par M. [R] [I] ;
DIT que ce montant devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE M. [R] [I] à payer à Mme [U] [T] ladite pension ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] [V] [E] [I], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 16] (59) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [U] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Mme [U] [T] à payer à M. [R] [I] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [T] aux entiers dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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