Cour de cassation, 23 mai 1989. 88-87.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-87.420
Date de décision :
23 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelkader,
contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DOME, en date du 21 octobre 1988, qui, pour meurtre et viol aggravé l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en portant à 18 ans la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris d'une prétendue violation de l'article 331 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions de cet article, ainsi que celles de l'article 325 du même Code, dont la violation paraît être également alléguée, sont inapplicables aux auditions des experts ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de ce qu'il n'est pas fait mention au procès-verbal des débats de certaines réponses de l'accusé ;
Attendu qu'en s'abstenant de mentionner au procès-verbal des débats les réponses de l'accusé à des questions qui lui ont été posées, le président qui n'a pas donné l'ordre de le faire, a fait l'exacte application de l'article 379 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen doit donc être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris d'une prétendue omission du procès-verbal des débats de relater le déroulement des débats pendant une partie de ceux-ci ;
Attendu que figure au dossier soumis à l'examen de la Cour de Cassation un feuillet du procès-verbal des débats détaché de la liasse constituant l'ensemble dudit procès-verbal ; que ce feuillet, qui porte les signatures du président et du greffier, relate l'accomplissement des formalités légales dont, selon le demandeur au pourvoi, la constatation aurait été omise ; qu'il en résulte au contraire que ces formalités ont été régulièrement accomplies ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller référendaire rapporteur, Charles Petit, Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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