Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2010), que M. Z... a été engagé par la société Architectural décoration conseil (la société ADC) le 11 janvier 1999 en qualité de responsable commercial par un contrat de travail écrit ; que la société ADC ayant été placée en liquidation judiciaire le 11 avril 2006, M. Z... a été licencié pour motif économique par le mandataire liquidateur, Mme X..., le 24 avril 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire, il incombe au liquidateur judiciaire de l'employeur qui en conteste la réalité de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'existence de prestations de travail effectives et le paiement de salaires n'étaient pas contestés ; que seul était en débat la justification des augmentations de salaire et la tardiveté des réclamations de M. Z... ; que ce dernier faisait valoir qu'il avait été conduit à faire preuve de patience, malgré l'insuccès de ses réclamations, en raison de la situation difficile de la société, dont il espérait l'amélioration, jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire ; qu'en jugeant néanmoins, par des motifs inopérants, que M. Z... ne justifiait pas d'un lien de subordination avec la société ADC, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que, sous couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, analysant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis par les parties, ont retenu l'existence d'une collusion de M. Z... avec le dirigeant de droit de la société et le fait que l'intéressé avait systématiquement représenté l'employeur lors des rendez-vous avec le liquidateur faisant suite à sa réclamation, et en ont déduit que le contrat de travail invoqué avait un caractère fictif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. Z....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, qui a écarté l'existence d'un lien de subordination, d'avoir débouté monsieur Z... de ses demandes en paiement de diverses sommes ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE madame Y..., gérante de la société ADC, s'est systématiquement fait représenter par monsieur Z... à l'ensemble des rendez-vous fixés par maître X..., mandataire liquidateur de ladite société, ensuite de la réclamation salariale de monsieur Z... ; qu'en réponse à l'absence de réclamation de monsieur Z... avant la liquidation judiciaire d'un arriéré de salaires de près de 70. 000 euros, monsieur Z... excipe certes de correspondances adressées à cet effet à madame Y...entre le 6 mars 2004 et le 3 février 2006 ; qu'il ne justifie cependant pas de l'envoi de ces correspondances ; qu'à cet égard, ni l'argument pris de ce que l'entreprise n'employait que trois salariés, ni celui de rapports courtois entretenus avec son employeur, qu'un envoi recommandé aurait pu mettre à mal, ne sont convaincants d'un envoi en correspondance simple pour réclamer des salaires impayés ; que le contenu même de ces correspondances est au demeurant très étonnant puisque madame Y...y fait part de ses espérances de contrats commerciaux, alors qu'elle s'adresse à monsieur Z..., lequel, en sa qualité de directeur commercial, était le mieux à même d'être informé des espoirs de la société sur le plan commercial ; que, surtout, maître X...établit que le revenu de monsieur Z... a triplé entre janvier 1999 et mars 2006 et a été notamment augmenté de 40 % en juillet 2004, puis de 10 % en mai 2005, alors que dès le mois de décembre 2003, la société était grevée de nombreuses inscriptions d'organismes sociaux, dont l'URSSAF, et que la date de cessation des paiements a été fixée au 11 octobre 2004, ce dont il suit que monsieur Z... a bénéficié de substantielles augmentations de revenus dans le temps même où la société était confrontée à d'importantes difficultés financières qui ne lui permettaient plus d'honorer ses charges ; que c'est même de surcroît pendant un arrêt maladie qui a duré plusieurs mois que monsieur Z... a bénéficié de la seconde augmentation de 10 % ; que ces données de fait établissent suffisamment l'existence d'une collusion du dirigeant de droit de la société ADC et de monsieur Z... au préjudice des créanciers de l'entreprise ; que partant, elles contredisent l'existence d'un lien de subordination de monsieur Z... à l'égard de la société ADC et témoignent dès lors du caractère fictif du contrat de travail écrit signé le 11 janvier 1999 ; que l'on relève, connaissance prise des bulletins de paie de Monsieur Z..., les périodes d'absences pour accident de travail, arrêt maladie, suivantes : accident du travail du 16 décembre 2003 au 6 février 2004, arrêt maladie du 23 novembre 2004 au 30 novembre 2004, arrêt maladie du 24 février 2005 au 1er juillet 2005, arrêt maladie du 7 novembre 2005 au 17 décembre 2005 ; que ces « absences », suivant mentions portées aux bulletins de paie, sont à rapprocher de notes, émanant de madame Y..., tendant à démontrer le lien de subordination de monsieur Z..., datées respectivement du 9 juin 2005 pour l'une et novembre 2004 pour l'autre alors que le demandeur serait en arrêt maladie ; qu'il y a présomption forte de collusion entre le demandeur et la gérante de la société en augmentant inconsidérablement le salaire en période suspecte, alors même que la dirigeante reconnaît « être écrasée par les charges … », cette collusion tendant à faire payer par le régime indemnitaire de l'ASSEDIC une conséquente augmentation de salaire préalablement à la liquidation de la société ;
ALORS QU'en présence d'un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire, il incombe au liquidateur judiciaire de l'employeur qui en conteste la réalité de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'existence de prestations de travail effectives et le paiement de salaires n'étaient pas contestés ; que seul était en débat la justification des augmentations de salaire et la tardiveté des réclamations de monsieur Z... ; que ce dernier faisait valoir qu'il avait été conduit à faire preuve de patience, malgré l'insuccès de ses réclamations, en raison de la situation difficile de la société, dont il espérait l'amélioration, jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire ; qu'en jugeant néanmoins, par des motifs inopérants, que monsieur Z... ne justifiait pas d'un lien de subordination avec la société ADC, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.
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