Texte intégral
- N° RG 24/00592 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR7B
Date : 11 Septembre 2024
Affaire : N° RG 24/00592 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR7B
N° de minute : 24/00495
Formule Exécutoire délivrée
le : 13-09-2024
à : Me Christian LEFEVRE + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Estelle HEYNEN juge placée près la Cour d'appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 3]
Mairie
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SARL VELLALAKEN
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 31 Juillet 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 12 juillet 2016, la Commune de [Localité 3] (le bailleur) a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée SARL VELLALAKEN (le preneur) des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 17 400 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 08 février 2024, pour une somme au principal de 20 044,49 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2024.
- N° RG 24/00592 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR7B
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de la société à responsabilité limitée SARL VELLALAKEN et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
- ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
- condamner la société à responsabilité limitée SARL VELLALAKEN à lui payer la somme provisionnelle de 28 561,42 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 10 juin 2024,
- condamner la société à responsabilité limitée SARL VELLALAKEN à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
- condamner la société à responsabilité limitée SARL VELLALAKEN au paiement d'une somme de 1 225 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'état d'endettement de la société à responsabilité limitée SARL VELLALAKEN ne montre aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
A l’audience du 31 juillet 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la Commune de [Localité 3] a actualisé le montant de sa demande au titre de l'arriéré locatif à hauteur de la somme de 28 585,40 euros arrêté au 31 juillet 2024 et a maintenu ses autres demandes.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société à responsabilité limitée SARL VELLALAKEN n'a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la Commune de [Localité 3] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d'un montant de 20 044,49 euros, arrêtée au 1er février 2024, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société à responsabilité limitée SARL VELLALAKEN et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société à responsabilité limitée SARL VELLALAKEN depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Il sera en outre rappelé que la Commune de [Localité 3] ne peut actualiser sa demande dès lors que la société à responsabilité limitée SARL VALLALKEN n'était pas représentée à l'audience. En conséquence, il sera tenu compte que de la demande de la commune de [Localité 3] de condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 28 561,42 euros arrêtée au 10 juin 2024.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la Commune de [Localité 3], et déduction faites des sommes facturées le 19 juin 2024 au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (20 euros), du loyer de juillet 2024 (1 627,80 euros) et de l'avance eau juillet 2024 (36 euros), l'obligation de la société à responsabilité limitée SARL VELLALAKEN au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 10 juin 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 26 901,60 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société à responsabilité limitée SARL VELLALAKEN.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société à responsabilité limitée SARL VELLALAKEN, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 08 février 2024.
En considération de l’équité, la société à responsabilité limitée SARL VELLALAKEN sera condamnée à payer à la Commune de [Localité 3] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 09 mars 2024,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société à responsabilité limitée SARL VELLALAKEN et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société à responsabilité limitée SARL VELLALAKEN, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision la société à responsabilité limitée SARL VELLALAKEN à payer à la Commune de [Localité 3] la somme de 26 901,60 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 10 juin 2024,
Condamnons la société à responsabilité limitée SARL VELLALAKEN aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 08 février 2024,
Condamnons la société à responsabilité limitée SARL VELLALAKEN à payer à la Commune de [Localité 3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président