Texte intégral
Dossier N° RG 25/02448
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 16]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02448
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 juin 2025 par le préfet de Police de [Localité 20] faisant obligation à M. [W] [U] [Y] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 juin 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] à l’encontre de M. [W] [U] [Y] [X], notifiée à l’intéressé le 20 juin 2025 à 19h40 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 23 juin 2025, reçue et enregistrée le 23 juin 2025 à 17h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [U] [Y] [X], né le 07 Septembre 1987 à [Localité 18], de nationalité Brésilienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [S] [V], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue portugaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Aminou BOUBA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD (substituant le cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] ;
- M. [W] [U] [Y] [X] ;
Dossier N° RG 25/02448
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que M. [W] [U] [Y] [X], par la voie de son conseil, conteste l’irrégularité de la procédure au motif d’un défaut de motivation du contrôle d’identité et l’irrecevabilité de la requête au motif d’un défaut de pièce justificative utile à savoir l’arrêté sur lequel se fonde le contrôle d’identité ;
Sur le moyen de nullité :
Attendu que, suivant l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que des zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés, par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi et que, pour son application, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa ;
Attendu que les exigences de l’article 67-2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et des articles 20 et 21 du règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du conseil du 15 mars 2006 garantissent qu’un tel contrôle ne revêt pas un effet équivalent à celui des contrôles aux frontières ;
Attendu qu’en l’espèce il résulte du procès-verbal de saisine dressé le 20 juin 2025 à 16h que le contrôle a été réalisé à la gare du nord dans [Localité 20] pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, entre 15h30 et 16h30, en vue de vérifier de manière non permanente et aléaloire, le respect de l’obligation de détention et de port des titres et documents prévus par la loi, que la mention “non permanente” doit être entendue comme “non systématique”, que ce contrôle dit Schengen ne prévoit pas de critères liés au comportement de la personne contrôlée, qu’il s’en suit que le contrôle est régulier ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
Sur le moyen d’irrecevabilité :
Attendu qu’il est allégué de ce que ne figure pas en procédure l’arrêté du 22 mars 2012 désignant les ports et gares et leurs abords ouverts au trafic international pour l’application des contrôles réalisés en application de l’article 78-2 al 9 du code de procédure pénale ;
Attendu cependant qu’aucun texte ne qualifie l’arrêté litigieux de pièce justificative utile ni n’impose qu’il soit versé en procédure, qu’en effet, l’arrêté qui prévoit que la gare du nord est une gare ouverte au trafic international, ne fonde pas en lui-même le contrôle d’identité, comme le seraient dans un autre cadre juridique les réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de contrôle d’identité (78-2 al 7) ;
Dossier N° RG 25/02448
Attendu que le moyen sera rejeté et la requête déclaré recevable ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers le Brésil a été sollicité auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 21 juin 2025 à 10h45, mention étant faite du passeport valable jusqu’au 6 avril 2031 ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que M. [W] [U] [Y] [X] remplit les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il a préalablement remis aux autorités un passeport en cours de validité et qu’il présente des garanties de représentation effectives ;
Qu’en effet, l’intéressé produit une attestation d’hébergement de sa cousine, domiciliée à [Localité 21], ville dans laquelle il a indiqué avoir élu domicile lors de la retenue pour vérification au droit au séjour, que par ailleurs, aucun risque de soustraction à la mesure d’éloignement ne peut être caractérisée en l’absence de menace à l’ordre public et en présence d’une volonté de repartir au Brésil
Attendu qu’aucun des éléments avancés par le conseil de la préfecture ne démontre qu'une assignation à résidence ne suffirait pas à mettre en oeuvre la mesure de retour ;
Attendu que les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l'intéressé, que les conditions de l'assignation à résidence sont remplies ;
Attendu qu’il est rappelé qu'en application de l'article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles [19] 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative".
Dossier N° RG 25/02448
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ASSIGNONS à résidence Monsieur [W] [U] [Y] [X], né le 07 Septembre 1987 à [Localité 18], de nationalité Brésilienne, à l'adresse suivante : [Adresse 9]
pour une durée de vingt six jours à compter du 24 juin 2025 ;
DISONS que durant toute cette période M. [W] [U] [Y] [X] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - au Commissariat de police de [Localité 21] ([Adresse 8] - 01 70 29 21 17) ;
RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
RAPPELONS à M. [W] [U] [Y] [X] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Juin 2025 à 17h07 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt-quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 17] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 10] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 15] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 25 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment