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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-18.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.233

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bouwbedrijf Boven Winden "BBW", dont le siège est à Juliana X..., Philipsburg, Saint-Martin (Guadeloupe), en cassation de l'arrêt rendu le 12 novembre 1990 et de l'arrêt rendu 13 mai 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Hubert Y..., demeurant Bourg Marigot, Saint-Martin (Guadeloupe), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société BBW, de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 12 novembre 1990 et 13 mai 1991), que la société Bouwbedrijf Boven Winden (BBW) a assigné M. Y... en paiement de diverses sommes en invoquant deux actes sous seing privé, l'un, du 30 mars 1977, mettant fin aux accords conclus par elle avec M. Y... l'autre, non daté, qualifié de "complémentaire", qui se référait expressément à la convention du 30 mars 1977 et s'en présentait comme partie intégrante, aux termes duquel M. Y... s'engageait à verser 10 % du prix de vente d'une propriété lui appartenant ; Attendu que la société BBW fait grief à l'arrêt du 12 novembre 1990 de lui enjoindre de produire l'original du document daté du 30 mars 1977, et à l'arrêt du 13 mai 1991 de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1°) qu'une convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée ; que la convention complémentaire intitulée Agreement produite en original et revêtue des signatures de toutes les parties, qui ne renvoie au contrat du 30 mars 1977 que pour l'expression de sa cause, constitue à elle seule une convention parfaitement claire aux termes de laquelle M. Y... s'obligeait à payer à la société BBW 10 % du prix de vente de sa propriété ; qu'en affirmant que cette convention ne pouvait être examinée qu'au vu du contrat du 30 mars 1977, l'arrêt attaqué a violé les articles 1132 et 1134 du Code civil ; 2°) que l'obligation du docteur Y... telle que résultant de cette convention était présumée avoir une cause réelle et licite et devait être exécutée ; qu'il appartenait dès lors au docteur Y..., s'il entendait invoquer le défaut de cause, d'en rapporter la preuve, et non à la société BBW de prouver que la convention dont elle réclamait exécution était bien causée ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir produit l'original du contrat du 30 mars 1977, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1132 et 1315 du Code civil ; 3°) que la copie d'un acte original, portant la signature de celui à qui on l'oppose, vaut commencement de preuve par écrit rendant recevables les preuves testimoniales ; qu'en rejetant les éléments de preuve constitués par la photocopie du contrat du 30 mars 1977 complétée par deux témoignages attestant avoir vu M. Y... porter sa signature sur l'acte du 30 mars 1977, au motif que seul l'original de cet acte aurait pu établir la réalité de l'obligation de M. Y..., l'arrêt attaqué a violé les articles 1347 et 1348 du Code civil" ; Mais attendu que, saisie par M. Y... non d'une contestation sur la cause des obligations invoquées, mais d'une dénégation de sa signature tant sur l'acte du 30 mars 1977 que sur la convention complémentaire qui en était indissociable, ce qui imposait à la société BBW la charge de prouver l'exactitude des titres dont elle se prévalait, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision en ordonnant, en vue d'une vérification d'écriture, la production en original, par la société, de l'acte du 30 mars 1977, dont la photocopie ne pouvait faire la preuve de l'engagement dénié par la partie à laquelle on l'opposait et en retenant souverainement que la société BBW, qui n'avait pas satisfait à l'injonction qu'elle avait reçue, ne démontrait pas l'existence de l'obligation dont elle réclamait l'exécution ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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