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Cour de cassation, 30 juin 1993. 93-81.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.202

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre correctionnelle, en date du 1er février 1993, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 3 000 francs, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et dit qu'il ne pourra solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de 18 mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1-4, R. 296 du Code des débits de boissons en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité relative aux conditions dans lesquelles a été effectuée la prise de sang ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'exception soulevée pour la première fois devant elle au motif que cette prise de sang a été effectuée non "par un médecin mais par un étudiant en médecine faisant fonction d'interne" la cour d'appel se réfère à bon droit aux dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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