Texte intégral
C3
N° RG 22/04601
N° Portalis DBVM-V-B7G-LUF7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Célia THIBAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 22/00118)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 10 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [J]
né le 02 août 1965 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [K] [F], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [J] a été recruté par la société [4] en qualité d'agent d'entretien.
Le 15 septembre 2017, lors d'un déplacement relatif au travail, en voulant éviter un piéton, M. [J] est tombé de son scooter. Cet accident, à l'origine d'une contusion de l'épaule gauche et du poignet gauche, a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère.
Le 20 mai 2021, après avoir retenu « l'absence de séquelles indemnisables d'une entorse de la cheville gauche, l'absence de séquelles indemnisables d'un traumatisme des deux poignets chez un assuré droitier (pas de limitation des amplitudes articulaires), un état intercurrent consistant en une maladie de Dupuytren bilatérale », le médecin conseil de la caisse primaire a fixé le taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de l'assuré à 0 %.
L'état de santé de M. [J] a donc été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables à la date du 3 juin 2021. La CPAM de l'Isère a notifié, le 9 juin 2021, un taux d'IPP de 0 % à M. [J] qui a dès lors saisi de sa contestation la commission médicale de recours amiable Auvergne Rhône-Alpes le 3 août 2021.
En l'absence de réponse de la commission impliquant un rejet implicite, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 3 février 2022.
Dans le cadre des articles R. 142- 16 à R. 142-16-2 du code de la sécurité sociale et des articles 256 et suivants du code de procédure civile, un examen clinique de l'assuré, ordonné à l'audience, a été réalisé par le docteur [X] lequel a retenu, un taux d'IPP global de 10 % composé d'un taux médical de 5 % pour chaque poignet.
Par jugement du 10 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a fixé à 10 % le taux d'IPP attribué à M. [J] des suites de son accident du travail du 15 septembre 2017 dont 10 % de taux médical et 0 % de taux socioprofessionnel et condamné la CPAM de l'Isère aux dépens.
Des termes du jugement reprenant les conclusions du docteur [X], il ressort que ce dernier a confirmé, au niveau des deux poignets, une atteinte ligamentaire évoluant vers une arthrose, conformément aux avis médicaux des docteurs [G] et [H] (ndr : produits par l'assuré) ; il a également relevé que la maladie de Dupuytren était indépendante du traumatisme et n'avait aucun effet intercurrent.
Le 20 décembre 2022, M. [J] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 novembre.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 octobre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] [J] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire en ce qu'il retient que son taux socioprofessionnel s'élève à 0 %,
- juger que ce taux socio professionnel s'élève à 10 %,
En conséquence,
- lui attribuer un taux d'IPP de 20 %,
- condamner la CPAM de l'Isère à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la CPAM aux dépens.
M. [M] [J], âgé de 56 ans à la date de consolidation, soutient qu'il doit lui être attribué un taux d'IPP de 20 % dont 10 % au titre du taux socio-professionnel, sous-évalué en l'espèce, eu égard aux conséquences de son accident du travail sur sa vie professionnelle.
Sans diplôme, il fait valoir qu'il a accompli toute sa carrière professionnelle au sein de la société [4], en qualité d'agent d'entretien ce qui a usé son corps, en tout cas plus que dans le cadre d'un emploi administratif.
Il précise avoir été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par courrier du 29 décembre 2022 après avis du médecin du travail et estime, du fait de son âge, de son état de santé et de ses compétences professionnelles, avoir peu de chances de retrouver un emploi.
Se référant aux conclusions du médecin consultant désigné à l'audience du tribunal judiciaire de Grenoble du 21 octobre 2022 ayant retenu 10 % de taux médical et 0 % de taux socioprofessionnel, la CPAM de l'Isère au terme de ses conclusions déposées le 19 octobre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- déclarer mal fondé le recours de M. [J],
- débouter M. [J] de sa demande de réévaluation du taux d'IPP en lien avec son accident du travail du 15 septembre 2017,
- confirmer le jugement rendu le 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [J] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
A titre liminaire, il convient de préciser que M. [J], victime d'un accident du travail le 15 septembre 2017, ne remet pas en cause le taux médical de son incapacité permanente partielle fixé à 10 % par le tribunal judiciaire de Grenoble par jugement du 10 novembre 2022, dont la caisse primaire demande la confirmation dans toutes ses dispositions. Reste donc uniquement la question de l'attribution éventuelle d'un taux socio-professionnel.
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Au cas présent, des suites de l'accident du travail, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé à 0 % le taux d'IPP de M. [J] à la date de consolidation fixée au 3 juin 2021 et ce, en l'absence de séquelles indemnisables d'une entorse de la cheville gauche, de l'absence de séquelles indemnisables d'un traumatisme des deux poignets chez un assuré droitier (pas de limitation des amplitudes articulaires), de la présence d'un état intercurrent consistant en une maladie de Dupuytren bilatérale.
De son côté, le docteur [X] qui a examiné l'assuré lors de l'audience devant le tribunal judiciaire de Grenoble a retenu, pour chacun des deux poignets, un taux d'IPP médical de 5 % soit un total de 10 % après avoir relevé, au niveau des deux poignets, une atteinte ligamentaire évoluant vers une arthrose, telle que décrite par les docteurs [G] et [H] dont l'assuré a produit les certificats médicaux. Concernant la maladie de Dupuytren, le docteur [X] a estimé qu'étant indépendante du traumatisme, elle n'avait aucun effet intercurrent.
Au soutien de sa demande tendant à ce qu'il lui soit attribué un taux global d'incapacité de 20 % dont 10 % au titre du taux socio-professionnel, M. [J] fait valoir qu'il était âgé de 56 ans à la date de consolidation, le 3 juin 2021, qu'il n'est titulaire d'aucun diplôme et a accompli toute sa carrière professionnelle en qualité d'agent d'entretien au sein de la société [4], ce qui a usé son corps, en tout cas plus que dans le cadre d'un emploi administratif.
Si en première instance, aucun taux socio-professionnel n'a pu être reconnu à M. [J], alors en arrêt de travail, du fait de sa situation professionnelle imprécise notamment quant à son (in)aptitude à reprendre son ancien emploi chez [4], en cause d'appel, l'appelant apporte des éléments nouveaux.
En effet, M. [J] explique et justifie par la production des pièces afférentes (n°9, 10 et 11: lettre de convocation à la visite médicale de reprise auprès du médecin du travail, lettre de licenciement [4] et avis d'inaptitude) avoir été licencié pour inaptitude par courrier du 29 décembre 2022 après que le médecin du travail ait procédé à une étude du poste, des conditions de travail et échangé avec l'employeur puis rendu, le 5 décembre 2022, un avis d'inaptitude précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Compte tenu de l'âge de M. [J] à la consolidation, du fait que son expérience professionnelle repose principalement sur son emploi manuel en tant qu'agent d'entretien au sein de la société [4], pendant 33 ans, il en résulte que les perspectives de retrouver un emploi pour cet assuré atteint d'une pathologie aux deux poignets sont d'autant plus incertaines et faibles qu'il indique également n'avoir aucun diplôme particulier.
La caisse primaire quant à elle ne soulève aucun moyen sur ce point, demandant seulement la confirmation du jugement déféré, au regard des conclusions du médecin consultant, le docteur [X].
Les pièces versées aux débats, en particulier celles relatives au licenciement de M. [J] caractérisant la perte d'emploi consécutive à son accident du travail de 2017, permettent d'établir que l'incidence professionnelle est en lien direct avec l'état séquellaire. Un correctif socio-professionnel doit donc être appliqué.
Etant enfin observé qu'à l'exception des pièces relatives à son licenciement, M. [J] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier notamment de ses démarches en matière de recherche d'emploi, le taux socio-professionnel qui lui sera attribué sera ainsi évalué à 6 % par voie d'infirmation partielle du jugement déféré.
Sur les mesures accessoires,
La capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année est de droit lorsqu'elle est requise.
La CPAM de l'Isère, partie succombante, sera tenue aux dépens d'appel et il est équitable d'allouer à M. [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme partiellement le jugement RG 22/00118 rendu le 10 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a fixé à 0 % le taux socio-professionnel attribué à M. [M] [J],
Statuant à nouveau sur ce chef de jugement infirmé,
Attribue à M. [M] [J] un taux socio-professionnel de 6 % soit un taux d'incapacité permanente partielle global de 16 % dont 10 % au titre du taux médical,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année à compter de la notification du présent arrêt.
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens d'appel,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à verser à M. [M] [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président