Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 11/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05903 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T67A
Jugement n° 2021001741 rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
- Sanction professionnelle -
APPELANTE
Madame [D] [X], auto-entrepreneur
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie Lhermie, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SELARL [B] [U] et Jean-Philippe Borkowiak représentée par Me [B] [U] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Diamant Noir, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 18 janvier 2016
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
En présence du ministère public
représenté par Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai, en la personne de M. Christophe Delattre, substitut général entendu en ses observations orales identiques à ses réquisitions écrites
DÉBATS à l'audience publique du 08 mars 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTERE PUBLIC :
Cf réquisitions du 28 septembre 2022 notifiées aux parties le 29 septembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 février 2023
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EXPOSE DU LITIGE
La SARL Diamant noir, dont Mme [D] [X] était gérante, a régularisé le 13 janvier 2016 une déclaration de cessation des paiements et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 18 janvier 2016, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de cette société et nommé la SELARL [U]-Borkowiak en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier de justice du 21 février 2017, le liquidateur a fait assigner Mme [X] devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole afin de voir prononcer une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement une mesure d'interdiction de gérer ainsi qu'une contribution à l'insuffisance d'actif.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a :
-prononcé à l'encontre de Mme [X] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
fixé cette mesure à sept ans,
mis à la charge de Mme [X] une contribution à l'insuffisance d'actif à hauteur de 50 000 euros,
ordonné l'exécution provisoire du jugement en ce qui concerne l'interdiction de gérer,
ordonné que les huissiers de justice chargés de la signification du jugement à Mme [X] indiquent avec précision dans leurs actes l'ensemble des diligences accomplies, notamment l'ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,
ordonné la publicité du jugement,
ordonné l'emploi des dépens en frais de procédure.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 novembre 2021, Mme [X] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2022, Mme [X] demande à la cour de :
réformer le jugement en ce qu'il a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personnelle morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de sept ans avec exécution provisoire et en ce qu'il a mis à sa charge une contribution à l'insuffisance d'actif à hauteur de 50 000 euros,
y ajoutant,
condamner le liquidateur aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir :
qu'elle est devenue actionnaire unique de la société Diamant noir,exerçant son activité dans le prêt à porter [Adresse 7] à [Localité 5], à compter de mai 2009, prenant la suite de sa mère, qui avait deux magasins dans cette rue,
sa mère a connu de multiples difficultés financières, en raison de son addiction aux jeux de casino, et de ce fait, lorsqu'elle est devenue gérante de la société Diamant noir en 2009, elle a hérité d'une situation comptable et fiscale délicate,
le passif est essentiellement constitué d'une créance fiscale à hauteur de plus de 300 000 euros, dont 185 000 euros de pénalités, ce qui a justifié une procédure devant le tribunal administratif par le liquidateur qui a, confirmé par la cour administrative d'appel de Douai, rejeté les demandes de décharges de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de TVA pour les exercices clos en 2009 et 2010.
Sur la sanction patrimoniale, elle expose que :
la faute de gestion n'est pas constituée s'agissant de l'absence de déclaration de cessation des paiement dans les 45 jours,
concernant l'absence de comptabilité régulière, elle a déposé l'intégralité de sa comptabilité en l'étude du liquidateur en temps voulu et ne dispose plus d'aucune pièce, et si la comptabilité n'avait été tenue, jamais le liquidateur n'aurait diligenté les recours à l'encontre de l'administration fiscale,
il en est de même pour l'absence de déclarations régulières de charges, aucun enrichissement qui aurait pu lui profiter n'étant évoqué.
Sur la sanction personnelle, elle soutient que :
il n'est pas démontré que la poursuite d'activité ait été abusive ni qu'elle l'ait été dans un intérêt personnel,
le fait de procéder au remboursement de son compte courant à hauteur de 13 977 euros en 2013 et 6 298 euros en 2014 était son droit et ne peut lui être reproché,
concernant l'absence de comptabilité, à aucun moment il ne lui a été reproché d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité ou d'avoir eu une comptabilité fictive,
il est faux de prétendre qu'elle a volontairement omis de collaborer avec les organes de la procédure,
l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours est également contestée,
elle est exclue de la vie des affaires depuis 2016, date de prononcé de la liquidation judiciaire et ne peut donc se voir infliger une interdiction de gérer pour sept ans,
elle vit à [Localité 5] et a un fils de 18 ans à charge, elle a toujours vécu dans le commerce et ne peut avoir une autre activité que celle de commerçante dans le prêt-à-porter et compte tenu de la réputation de sa mère, aucun commerçant n'acceptera de l'engager comme vendeuse.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 février 2022, la SELARL [U]-Borkowiak, agissant en qualité de liquidateur de l'EURL Diamant noir, demande à la cour de :
confirmer la décision entreprise,
condamner Mme [X] au versement à la procédure collective de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir, s'agissant du prononcé de sanctions pécuniaires, que :
selon l'article L.651-2 du code de commerce, la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant d'une personne morale peut être engagée à la demande du liquidateur s'il démontre l'existence d'une insuffisance d'actif, l'existence de fautes de gestion et un lien de causalité entre les deux,
l'insuffisance d'actif est de 338 825,09 euros,
des fautes de gestion de Mme [X] existent : elle n'a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal (cessation des paiements fixée au 1er mars 2015 alors que la déclaration a été effectuée le 13 janvier 2016), elle n'a pas tenu de comptabilité dans les règles de l'art (bien que supervisée par un expert-comptable, la comptabilité était irrégulière au regard des notifications de rectification des 29 août 2011 et 6 juin 2012) et elle n'a pas procédé aux déclarations régulières des charges sociales et fiscales (en l'absence de déclarations conformes, la direction générale des finances publiques a dû déclarer une somme de 302 211,32 euros dont 185 050 euros au titre de pénalités, ayant pour conséquence une forte augmentation du passif privilégié réduisant à néant les chances de paiement des créanciers chirographaires),
le lien de causalité est caractérisé dès lors que la poursuite abusive de l'activité déficitaire par Mme [X] et la déclaration tardive de la cessation des paiements ont contribué immanquablement à l'accroissement de l'insuffisance d'actif, si la comptabilité avait été tenue régulièrement, Mme [X] aurait pris les mesures propres à faire cesser l'augmentation du passif et si Mme [X] avait procédé régulièrement aux déclarations fiscales et sociales, l'insuffisance d'actif aurait été moindre et sans taxation d'office.
S'agissant des sanctions personnelles, il expose que :
les conditions du prononcé d'une mesure de faillite personnelle sont réunies,
Mme [X] a poursuivi abusivement dans son intérêt personnel une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements, le seul fait de continuer à percevoir une rémunération suffisant à caractériser l'intérêt personnel, celle-ci ayant de surcroit cautionné les engagements de la société Diamant noir, et ayant remboursé partiellement son compte courant d'associé au cours de l'exercice 2014,
Mme [X] n'a pas tenu de comptabilité régulière,
elle n'a pas collaboré avec les organes de la procédure, ne remettant aucune comptabilité au liquidateur,
les conditions du prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler sont également réunies, et cette sanction peut être retenue subsidiairement à une faillite personnelle en raison de la déclaration tardive de cessation des paiement,
il apparaît manifeste que Mme [X] est totalement inapte à gérer une entreprise et doit être écartée du circuit des affaires.
Par avis du 28 septembre 2022, transmis aux parties par la voie électronique par les soins du greffe, le ministère public requiert la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [X] à contribuer à l'insuffisance d'actif, sauf à revoir à la baisse le quantum pour en fixer le montant à 15 000 euros et l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de gérer dès lors que la poursuite abusive dans un intérêt personnel d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements et l'absence de collaboration avec le liquidateur ne sont pas caractérisées et fixer l'interdiction de gérer à cinq ans.
Il soutient, concernant l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, que :
la déclaration de cessation des paiements tardive, qui n'est pas une simple négligence, est établie, une dirigeante ne pouvant ignorer que son entreprise ne réglait pas ses dettes,
le liquidateur est défaillant dans la caractérisation de la faute constituée par l'absence de tenue d'une comptabilité dès lors qu'il n'a pas pris le soin de contacter l'expert comptable pour connaître la réalité de sa mission, mais le parquet général ayant pris attache avec le cabinet qui tenait la comptabilité, les éléments transmis permettent de caractériser l'infraction, étant précisé que l'appelante ne peut prétendre ignorer que la tenue de la comptabilité est une obligation légale incombant à tout dirigeant d'entreprise,
l'absence de déclaration régulière des charges sociales et fiscales est également établie,
s'agissant du quantum de la sanction pécuniaire, en l'absence de recours du liquidateur au dispositif des articles L.651-4 et R.651-5 du code de commerce, le quantum mis à la charge de l'appelante devra être revu à la baisse.
Au titre de la sanction professionnelle, il fait valoir que :
la poursuite abusive dans un intérêt personnel d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements et l'absence de collaboration avec le liquidateur ne sont pas caractérisées,
le défaut de comptabilité conformément aux dispositions légales et la déclaration de cessation des paiements tardive sont caractérisés,
l'interdiction de gérer doit être fixée à cinq ans.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023. Plaidé à l'audience du 8 mars 2023, le dossier a été mis en délibéré au 11 mai 2023.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
L'article 425 du même code prévoit que le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L.653-8 du code de commerce.
En l'espèce, la cour relève que si, dans les motifs de ses conclusions, Mme [X] conteste les prétentions du liquidateur tant en ce qui concerne la sanction personnelle que la sanction professionnelle prononcées par le tribunal, elle ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune demande de rejet des prétentions du liquidateur.
Elle demande en effet uniquement à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à une sanction personnelle et une sanction professionnelle, sans formuler aucune prétention tendant au rejet ou débouté des demandes du liquidateur.
En conséquence, la cour, qui n'est saisie d'aucune prétention de l'appelante sur les dispositions du jugement dont l'intimé demande la confirmation, ne peut que confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, étant rappelé que le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, est limité par le cadre du débat fixé par les conclusions des plaideurs.
Mme [X] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il n'y a cependant pas lieu, en équité, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au stade de l'appel ;
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles