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Tribunal Administratif de MELUN, 15 décembre 2022. 2211769

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2211769

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022 sous le n° 2211768, Mme B A C, demeurant 9 rue Robert Lavergne à Asnières-sur-Seine (92600), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au recteur de l'académie de Créteil de prendre toutes mesures utiles à la production de son certificat administratif de fin de contrat dans le délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros ; 2°) de mettre à la charge du rectorat de Créteil la somme de 200 euros à lui verser en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que, par un courriel du 13 décembre 2022, la division des personnels enseignants (DPE) de l'académie de Créteil a adressé à Mme A C les attestations employeur et certificats de travail correspondant à la période allant du 4 février au 31 août 2022. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Le recteur de l'académie de Créteil avait jusqu'au mardi 20 décembre 2022 pour produire ses observations en défense., ce qu'il a fait par un mémoire en défense du 14 décembre. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Par la présente requête, Mme B A C, née le 4 septembre 1992, recrutée du 4 février au 31 août 2022 en qualité de professeur d'anglais au collège Elsa Triolet de Champigny-sur-Marne (94500), demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au recteur de l'académie de Créteil de prendre toutes mesures utiles à la production de son certificat administratif de fin de contrat. Par un mémoire en défense du 14 décembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil fait valoir que, par un courriel du 13 décembre 2022, la division des personnels enseignants (DPE) de l'académie de Créteil a adressé à madame A C les attestations employeur et certificats de travail correspondant à la période allant du 4 février au 31 août 2022. Par suite, les conclusions à fin de mesures utiles présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice, Mme A C, qui n'a pas eu recours aux services d'un avocat, ne démontrant pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de mesures utiles présentées par Mme A C au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse. Copie dématérialisée en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Melun, le 15 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No2211769

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