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Cour de cassation, 03 février 1994. 91-10.337

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.337

Date de décision :

3 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat général CFDT services et commerces, dont le siège est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit de la société anonyme Virgin stores, dont le siège social est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat général CFDT services et commerces, de Me Brouchot, avocat de la société Virgin stores, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 1990), que la société Virgin Mégastore a ouvert tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, son magasin à Marseille ; que, saisie en référé d'une demande tendant à voir ordonner la fermeture le dimanche de ce magasin, la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait lieu a référé ; Sur les deux premières branches du moyen unique : Vu l'article 30 du traité de Rome, l'article L. 211-5 du Code du travail, ensemble l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a énoncé que s'il était démontré que l'interdiction d'ouverture le dimanche du magasin Virgin Mégastore aboutissait à des effets équivalant à une restriction quantitative à l'importation des disques de provenance européenne, en dépassant le cadre des effets propres à la réglementation nationale, cette interdiction serait effectivement contraire au droit communautaire, de telle sorte que le juge national serait amené à faire prévaloir ce droit ; que les moyens proposés par la société qui fait état des particularités du marché du disque en France et de sa propre politique commerciale apparaissent sérieux et méritent une vérification plus approfondie que ne le permet le cadre d'un référé fondé sur l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en l'état, l'existence d'un trouble manifestement illicite qui doit être apprécié au regard du droit communautaire n'est pas établie ; Qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de justice des communautés européennes a décidé, par arrêt du 28 février 1991 (aff. C 312-89), que l'article 30 du traité de Rome ne s'appliquait pas à une réglementation interdisant d'employer des travailleurs salariés le dimanche, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; Et sur la troisième branche du moyen : Vu l'article L. 221-5 du Code du travail, ensemble l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a énoncé que la société avait saisi l'autorité préfectorale d'une demande de dérogation, de sorte que pour l'avenir, le litige est susceptible de recevoir une solution conforme aux dispositions du Code du travail et que, du fait de la possibilité de dérogations étendues, l'existence d'exigences impératives internes paraît sérieusement discutable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'une autorisation dérogatoire, la méconnaissance de l'obligation de donner aux salariés le repos hebdomadaire le dimanche constitue un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Virgin stores, envers le Syndicat général CFDT services et commerces, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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