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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-10.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.153

Date de décision :

9 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Franc X..., demeurant ... au Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit : 1 / de la société anonyme Sofragel Normandie, dont le siège est ... (Sarthe), 2 / de M. Edouard Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sofragel Normandie et de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu, sans dénaturer les termes de l'acte du 26 septembre 1985, que la clause selon laquelle "M. X... fera son affaire du remboursement des prêts hypothécaires" n'avait pas besoin d'interprétation, en a exactement déduit que l'acquéreur, était tenu de ce remboursement et du coût de radiation des inscriptions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sofragel Normandie et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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