Tribunal Administratif de Grenoble, 07 mars 2025. 2407948
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2407948
Date de décision :
7 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Zaiem, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, née le 4 octobre 2024, par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement d'instruction, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction et, au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 27 décembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais entend maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
3. Par le courrier susvisé, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'État au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Article 2 :M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Zaiem et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble le 7 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2407948
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