Cour de cassation, 13 juin 1990. 89-14.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.802
Date de décision :
13 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alsthom, dont le siège est à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de :
1°/ la Compagnie marocaine de navigation, société anonyme, dont le siège est à Casablanca (Maroc), boulevard de la Résistance, agissant poursuites et diligences de son agent à Marseille, la Compagnie Charles Leborgne, domicilié à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ le Comité des assureurs maritimes de Marseille, domicilié à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chartier, rapporteur, MM. X..., Y... de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Jousselin, avocat de la société Alsthom, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Compagnie marocaine de navigation et du Comité des assureurs maritimes de Marseille, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a confirmé une ordonnance d'un président du tribunal de commerce désignant par application de l'article 145 du même code un expert dans un litige opposant la Compagnie marocaine de navigation et le Comité des assureurs maritimes de Marseille à la société Alsthom Atlantique, ne contient aucun exposé, même sommaire, des prétentions et moyens des parties ; En quoi, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la Compagnie marocaine de navigation et le Comité des assureurs maritimes de Marseille, envers la société Alsthom, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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