Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02080 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZO3 - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [R]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [V] [Z]
DEFENDEUR :
M. [M] [R]
Assisté de Maître Maxence CLIQUENNOIS substituant Maître Sanjay NAVY, avocat choisi ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : cf conclusions
- notification tardive des droits en garde-à-vue
- pas de preuve que le procureur de la république a autorisé la prolongation de la garde-à-vue
- pas d’avis à avocat dans le dossier et l’intéressé a demandé un avocat mais n’en a jamais vu
- levée tardive de la garde-à-vue : 40 mn après les instructions du parquet
- l’intéressé ne sait ni lire ni écrire : or sur la notification des droits en rétention il est indiqué qu’il les a lus lui-même
- insuffisance des diligences de l’administration
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Quand j’étais en garde-à-vue j’ai rien compris à ce qui se passait, je sais pas lire ni écrire et ils mont forcé pour signer.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02080 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZO3
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN-BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/09/2024 à 18h40 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/09/2024 reçue et enregistrée le 26/09/2024 à 11h26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [V] [Z] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [R]
né le 09 Juillet 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Maxence CLIQUENNOIS substituant Maître Sanjay NAVY, avocat choisi ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 septembre 2024 notifiée le même jour à 18 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [R] né le 9 juillet 1999 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 26 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 26, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [M] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la notification tardive des droits en GAV : [M] [R] a été plac” en garde à vue à 22h10. Il y a eu un report des droits à 22h47. La notification de droits a été faite à 15h30 alors que depuis 13h30, la vérification de l’imprégnation alcoolique de [M] [R] était à zéron. Cela porte nécessairement grief.
- sur le droit à l’assistance d’un avocat : [M] [R] a demandé l’assistance à un avocat, démarche qui n’a pas été réalisée par les policiers. En prolongation de garde à vue, [M] [R] n’a pas bénéficié d’un entretien avec l’avocat et la 2ème audition s’est faite sans avocat, il n’ y a pas de PV de carence à l’avocat ;
- sur l’absence d’autorisation du parquet concernant la prolongation de la garde à vue ;
- sur la levée tardive de la garde à vue : la garde à vue n’a été levée que 40 minutes après les instructions du parquet ;
- sur l’irrégularité de la notification des droits en rétention : il est acté en procédure que [M] [R] ne sait ni lire ni écrire. Sur la notification des droits, il est mentionné que [M] [R] a lu lui-même ses droits ;
- sur l’insuffisance des diligences de l’administration : un procole existente entre les autorités françaises et algériennes pour la délivrance d’un laissez-passer et il n’a pas été respecté ;
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[M] [R] dit qu’il ne sait pas lire et écrire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la prolongation de la garde à vue :
L'article 63, II, du CPP précise que « la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures » et que la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de 24h au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tentée de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 ou de permettre, dans le cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire.
En l’espèce, il ressort de la procédure judiciaire diligentée contre [M] [R] que l’intéressé a été placé en garde à vue le 22 septembre 2024 à 02h10, que la prolongation de la mesure a été sollicitée par les policiers de [Localité 4] le même jour à 17h50 auprès du procureur de la République et que [M] [R] s’est vu notifier la prolongation de sa garde à vue et les droits s’y afférents par les policiers le 23 septembre 2024 à 01h22.
Or, il apparait qu’il n’est joint à la procédure aucune pièce pouvant être considérée comme l’autorisation écrite et motivée émanant du procureur de la République de prolonger la mesure de garde à vue dont faisait l’objet [M] [R].
L’article L.743-12 du CESEDA dispose : “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats”.
Or, la Cour de cassaction a aussi considéré que lorsqu'il ne résultait pas des pièces du dossier que le procureur de la République avait été informé du placement en rétention, la procédure se trouvait entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1 re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1 re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié).
Aussi, convient-t-il de considérer que l’absence d’autorisation écrite et motivée du procureur de la République sur la prolongation de la garde à vue est une irrégularité qui entache, elle aussi, la procédure d’une nullité d’ordre public.
Par conséquent, il est fait droit au moyen soulevé, la procédure est déclarée irrégulière et la demande de prolongation de la rétention de l’administration est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [M] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 27 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02080 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZO3 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [M] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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