Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/08377 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6NQ
[L]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 19 Octobre 2021
RG : 18/07387
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
APPELANT :
[C] [L]
né le 01 Mars 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie POPLAWSKYJ, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [F] [U] juiste muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 mai 2013, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 21 mai 2013, au préjudice de M. [C] [L] (l'assuré), dans les circonstances suivantes : «Livraison des bagages. Douleurs dans le dos » ; accompagnée d'un certificat médical établi le 21 mai 2013 faisant état d'un « lombosciatalgie droite avec contractures musculaires ».
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de l'assuré a été considéré consolidé le 16 novembre 2014.
Le 11 février 2015, un certificat médical de rechute a été établi au préjudice de l'assuré, faisant état d'un blocage lombaire et d'un lombago.
L'état de santé de l'assuré a été considéré consolidé le 2 mars 2016.
Le 30 mars 2018, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 6%, dont 3% pour le taux professionnel, au profit de l'assuré au vu des séquelles suivantes : « séquelles d'un lumbago aigu chez un bagagiste licencié pour inaptitude, survenu sur discopathie L4L5 L5S1 et hernie discale, à type de gêne persistante sans limitation fonctionnelle de la mobilité du rachis sans atteinte neurologique ou déficitaire ce jour ».
Le 26 mai 2018, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon aux fins de contestation du taux d'IPP.
Lors de l'audience du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel s'est poursuivie l'instance, a ordonné une consultation médicale sur pièces au docteur [N].
Par jugement du 19 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
- déclare recevable le recours formé par l'assuré,
- réforme la décision du 30 mars 2018 et fixe le taux à 8 %, à compter de la date de consolidation le 2 mars 2016 de l'accident du travail en date du 21 mai 2013 et de sa rechute du 11 février 2015, dont a été victime l'assuré,
- rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le 17 novembre 2021, l'assuré a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience des débats du 15 septembre 2023.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 25 août 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'assuré demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a réformé la décision du 30 mars 2018 et fixé le taux à 8% (5% + 3%) à compter de la date de consolidation le 2 mars 2016 de l'accident du travail en date du 21 mai 2013 et de sa rechute du 11 février 2015 dont il a été victime,
Et statuant à nouveau,
- fixer son taux d'IPP à 10% (5% de taux médical + 5% du taux professionnel) à compter de la date de consolidation le 2 mars 2016 de l'accident du travail en date du 21 mai 2013 et de sa rechute du 11 février 2015 dont il a été victime,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 5 septembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L'arrêt est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que ' les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) '.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Au cas particulier, les parties s'accordent sur le taux médical d'incapacité de 5 %, mais divergent sur le quantum du correctif socio-professionnel.
L'assuré produit l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 9 mai 2017, qui indique : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi ».
Il produit également un certificat de son médecin traitant du 16 septembre 2021, lequel mentionne que le patient « jusqu'à ce jour se plaint de lombalgies avec douleurs des membres inférieurs qui entraînent parfois une boîterie ».
Dès lors que la caisse ne discute pas l'existence d'une relation directe et certaine de la perte d'emploi avec l'accident du travail, c'est de manière inopérante qu'elle fait valoir que l'assuré a alterné des périodes de reprise de travail et d'arrêts maladie avant l'avis d'inaptitude, d'une part, et qu'elle relève que la preuve d'un lien exclusif du préjudice de l'assuré avec les seules séquelles de l'accident n'est pas rapportée, d'autre part.
L'assuré, âgé de 33 ans à la date de la consolidation, a subi un préjudice économique lié à la perte de son emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail du 23 mai 2013. Ce préjudice doit par ailleurs s'apprécier au regard de la profession de bagagiste alors exercée par l'intéressé, et plus généralement, compte tenu du siège des lésions, des difficultés induites pour la reprise de tout emploi, a fortiori si celui-ci implique des manutentions.
Compte tenu de ces éléments, la cour est en mesure de fixer à 5 % le correctif socio-professionnel dont doit bénéficier l'assuré, portant ainsi le taux global d'incapacité à 10 %.
Le jugement est réformé en ce sens.
La caisse qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a réformé la décision du 30 mars 2018 et fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail du 21 mai 2013 dont a été victime M. [C] [L] ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident du travail dont M. [C] [L] a été victime le 21 mai 2013 à 10 % (dix pour cent), dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et M. [C] [L] ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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