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Tribunal Administratif de Montreuil, 25 novembre 2022. 2213770

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2213770

Date de décision :

25 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 septembre 2022 et 9 novembre 2022, M. A D B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit d'être entendu a été méconnu et en l'absence de contradictoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Petit représentant M. B. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 1er août 2001, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'unique moyen commun : 2. Les décisions attaquées comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. La décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, prise sur le fondement de l'article L. 612-2 du même code, indique qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dès lors que l'intéressé est entré sur le territoire sans être en possession des documents exigés par l'article L. 311-1 du code précité et s'y est maintenu en situation irrégulière, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Quant à la décision fixant le pays de destination, elle vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, prise sur le fondement de l'article L. 612-6 du même code, fait mention de la date d'entrée en France de l'intéressé, de sa situation familiale, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'au demeurant, le requérant n'invoque aucune circonstance humanitaire de nature à justifier qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre, elle fait ainsi état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise, tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation ni des pièces du dossier que les décisions contestées seraient entachées d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'arrêté attaqué. En outre, le préfet produit en défense le procès-verbal de son audition administrative effectuée avant la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait son droit d'être entendu et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré être entré en France en 2019, et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans solliciter de titre de séjour. S'il se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2019, il ne l'établit pas. Célibataire et sans charge de famille en France, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Enfin, s'il fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle, toutefois, eu égard, à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ;3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (); 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5." 7. Si le requérant produit dans la présente instance un passeport en cours de validité et le bail d'habitation pour son logement accompagné de quittances de loyer, il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, le risque de fuite est établi au sens des dispositions précitées. Le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, au regard de ce seul motif, obliger l'intéressé à quitter sans délai le territoire français. Les moyens tirés de l'erreur de fait, sans incidence en l'espèce sur la légalité de la décision attaquée, et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. Il appartenait au préfet, qui a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, en l'absence de circonstances humanitaires avérées, de prononcer une interdiction de retour à son encontre. Il ressort de la décision contestée que celle-ci a pris en considération les éléments de sa situation personnelle développés dans l'arrêté relatifs à sa durée de présence et à l'ancienneté et à la nature de ses liens en France. Ainsi, le préfet, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction, n'a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 10. Le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 5. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 septembre 2022 doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé M. CLa greffière, Signé A. Espeisses La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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