Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00503 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCHS
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 JUILLET 2024
DEMANDEUR :
M. [L] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Mme [B] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
CPAM [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
Intervenante volontaire
S.A. ACM IARD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 18 Juin 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 16 Juillet 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[L] [J], piéton traversant la chaussée sur un passage piéton, a été victime le 09 juin 2023 d’un accident de la voie publique, à [Adresse 7], impliquant un véhicule immatriculé [Immatriculation 5], conduit par [B] [M] .
[L] [J] a présenté une fracture bi-malleollaire de la cheville gauche, nécessitant une osthéosynthèse sous anesthésie générale et immobilisation ultérieure, un choc cranien entrainant une perte de la vision de l’oeil gauche, évoluant vers une cécité totale, l’intéressé ayant perdu lors d’un AVP précédent, la vision de l’oeil droit.
Par actes des 06 et 07 mars 2024, [L] [J] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la Caisse Primaire d’assurance-Maladie de [Localité 6] en déclaration d’ordonnance commune, ainsi que [B] [M] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre:
-la condamnation de la même à communiquer sous astreinte les coordonnées de son assureur, couvrant sa responsabilité civile automobile,
-la condamnation de [B] [M] à lui payer une provision de 10.000 euros, à valoir sur la réparation du préjudice définitif du demandeur,
-la condamnation de la défenderesse à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-la condamnation de la même aux dépens,
-le prononcé de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 18 juin 2024.
A cette date, [L] [J] représenté sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions portant constatation de l’accord intervenu entre les parties.
[B] [M] , et la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD SA (ACM IARD SA) intervenante volontaire, représentées, sollicitent l’homologation de l’accord intervenu entre les parties, quant à la provision allouée (5.000 euros) et la désignation d’un expert, dépens comme de droit, et rejet de toute autre demande.
La CPAM de [Localité 6], régulièrement citée par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de l’assurance ACM IARD SA
L’intervention volontaire accessoire de la ACM IARD SA, aux côtés de [B] [M], est recevable, conformément aux dispositions des articles 328 et suivant du code de procédure civile, l’assureur du condutecur responsable, ayant intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie.
Sur l’accord intervenu entre les parties
Vu les dispositions des artcles 1565 et suivants du code de procédure civile
Les parties au litige sont parvenues à un accord dont elles sollicitent l’homologation judicaire afin de lui conférer force exécutoire.
Il convient de faire droit à la demande.
Conformément au protocole, la ACM IARD SA et [B] [M] verseront à [L] [J] , la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. L’expert d’assurance procédera aux opérations d’expertise;
La ACM IARD SA et [B] [M] supporteront les dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’intervention volontaire de la ACM IARD SA, en qualité d’assureur responsabilité civile de [B] [M],
Constate l’accord intervenu entre les parties
Condamnons en tant que de beosin, la SA ACM IARD et [B] [M] à payer à [L] [J], la somme de 5000 euros (cinq muille euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif,
Disons que le docteur [T] [F], expert d’assurances intervenant pour le compte des assurances ACM IARD SA, procédera à l’expertise de [L] [J], en son cabinet à [Localité 8], le 16 octobre 2024 à 12 h 30,
Condamnons la ACM IARD SA et [B] [M] à supporter les dépens de l’instance.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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