Texte intégral
N° RG 23/09115 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKY2
Nom du ressortissant :
[I] [W]
[W]
C/
MME LA PRÉFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [W]
né le 14 Août 1983 à [Localité 2] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] 1
non comparant, représenté par Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Décembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [W] a été incarcéré le 22 janvier 2009, puis condamné par la cour d'asises du Vaucluse le 22 septembre 2011 à la peine de 15 années de réclusion criminelle.
Le 14 décembre 2022, le ministre de l'Intérieur a pris un arrêté portant expulsion de [I] [W] du territoire français au motif que l'intéressé a adopté un comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat et lié à des activités à caractère terroriste. Cette décision a été notifiée à M. [W] le 16 décembre 2022 à 15 heures10, l'intéressé ayant refusé de signer.
Par décision du 22 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [I] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 24 septembre 2023 confirmée en appel le 26 septembre 2023 et par ordonnance du 22 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [W] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 21 novembre 2023 confirmée en appel le 23 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [W] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 05 décembre 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 06 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 07 décembre 2023 à 09 heures [I] [W] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. Il souligne que deux vols ont été annulés faute de délivrance du laissez-passer consulaire.
[I] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 décembre 2023 à 10 heures.
Par procès-verbal reçu ce jour, l'officier de permanence au centre de rétention nous a avisé que M. [W] refusait l'audience pour ne pas avoir envie de s'y présenter.
[I] [W] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [I] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [I] [W] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que le conseil de [I] [W] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dès le 22 septembre 2023 les autorités consulaires marocaines afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [I] [W] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 06 novembre 2023 la préfecture a été avisée par les autorités marocaines que [I] [W] était reconnu comme l'un de leurs ressortissants ;
- le 07 novembre 2023 une demande de routing a été formée ;
- deux vols ont du être annulés le 29 novembre et 05 décembre 2023, les autorités marocaines sollicitant le dossier médical de [I] [W] ;
- avec l'accord de l'intéressé les documents demandés ont été transmis à la direction générale des étrangers en France ;
- [I] [W] a formulé oralement sa volonté de repartir au Maroc mais a refusé de formuler ce souhait par écrit qui aurait pu accélérer la demande de laissez-passer en cours ;
- la préfecture a adressé un courrier de relance le 04 décembre 2023 au consulat général du Maroc.
Attendu que [I] [W] est reconnu comme rassortissant marocain, qu'une demande de routing est en cours et que la préfecture établit que le laissez-passer consulaire doit intervenir dans le bref délai qui subsiste ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [W],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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