Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
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[Localité 6]
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Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/03896
N° Portalis DB3S-W-B7H-YTN4
Minute : 712/24
S.A. D’HLM BATIGERE HABITAT
Représentant : Me Pascale BOYAJEAN-PERROT,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1486
C/
Monsieur [K] [D]
Monsieur [M] [W]
Madame [C] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Pascale BOYAJEAN-PERROT
Copie délivrée à :
M. [K] [D]
M. [M] [W]
Mme [C] [W]
Le 08 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 03 Juin 2024;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM BATIGERE-HABITAT, dont le siège social sis [Adresse 3], venant aux droits de la Société BATIGERE-EN-ILE-DE-FRANCE, elle-même venant aux droits de la Société d’HLM BATIGERE-ILE-DE-FRANCE,
Représentée par Me Pascale BOYAJEAN-PERROT, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [D], Comparant
Monsieur [M] [W], Non comparant
Madame [C] [W], Non comparante
demeurant tous [Adresse 4]
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 octobre 2017, la société BATIGERE ILE DE FRANCE, aux droits de laquelle vient BATIGERE HABITAT, a donné à bail à Monsieur [K] [D], un logement C32, situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 247,98 euros, outre des provisions sur charges mensuelles de 154,84 €, et le versement d'un dépôt de garantie de 247 euros.
BATIGERE HABITAT a requis Me Delphine CHAUVIERRE, commissaire de justice, qui s'est rendue le 15 mai 2023 au [Adresse 4], et a rencontré une personne indiquant s'appeler Mme [C] [W] et vivre dans les lieux depuis trois ans avec son mari, Monsieur [M] [W] et leur enfant de 2 ans. Elle a précisé que Monsieur [D] est un ami qui leur loue l'appartement et ne connait toutefois pas le montant du loyer.
Une sommation de déguerpir a été délivrée le 24 mai 2023 à la personne de Monsieur [M] [W] et Madame [C] [W] par Me Delphine CHAUVIERRE.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [K] [D], Monsieur [M] [W] et Madame [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
o prononcer la résiliation judiciaire du bail;
o constater que les défendeurs occupent sans droit ni titre le logement sis [Adresse 4]
o ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [D] ainsi que tous les occupants de son chef, et en particulier de Monsieur [M] [W] et Madame [C] [W] du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
o dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 200 à 209 de son décret d'application en date du 31 juillet 1992 ;
" condamner Monsieur [K] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer révisable qui aurait été dû si le bail avait été poursuivi, augmenté des charges laquelle sera perçue au plus tard le 5 de chaque mois et sera due jusqu'à la libération effective des lieux par l'ensemble des occupants,
" condamner Monsieur [K] [D] à payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
" condamner Monsieur [K] [D] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
" condamner Monsieur [K] [D] en tous les dépens, y compris ceux du commandement de payer en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
A l'audience du 29 janvier 2024, BATIGERE HABITAT, représentée, a maintenu ses demandes et a indiqué qu'il existe désormais une dette locative à hauteur de 888,58 euros.
Monsieur [K] [D], comparant, a indiqué que Monsieur [M] [W] est son neveu qu'il a hébergé avec sa famille quelques mois dans l'attente qu'il trouve un logement. Un renvoi a été ordonné afin que Monsieur [D] puisse justifier de ses affirmations par des pièces à verser aux débats.
Monsieur [M] [W] et Madame [C] [W], cités à personne, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l'audience du 25 mars 2024, BATIGERE HABITAT a maintenu les termes de son assignation, expliquant qu'elle s'est aperçue de la sous-location par le fait qu'un autre nom est apparu sur la boite aux lettres, que Madame [W], rencontrée sur place par le commissaire de justice en mai 2023 a indiqué vivre dans le logement depuis trois ans avec son mari et son enfant.
Monsieur [K] [D], comparant, n'a produit aucune pièce au tribunal. Il a indiqué habiter toujours dans les lieux, que son neveu et son épouse ont résidé chez lui de novembre 2022 à février 2023, qu'ils sont désormais installés à [Localité 7]. Il a précisé qu'il reçoit ses enfants le week-end et ne peut pas perdre son logement.
Monsieur [M] [W] et Madame [C] [W] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Aux termes de l'article R 353-37 du code de la construction et de l'habitation, les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L433-1 du code de l'action sociale et des familles et doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante telles que définies par l'article L 621-2.
Le contrat de bail rappelle dans son article 3 que le logement loué constitue la résidence principale effective du locataire et que la sous-location est interdite.
Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il apparaît à la lecture du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 15 mai 2023, que le logement litigieux n'est pas occupé par la locataire en titre, Monsieur [K] [D], mais par un couple, Monsieur [M] [W] et Madame [C] [W], et leur enfant, parties à la présente affaire.
Force est de constater que l'acte introductif d'instance en date du 16 octobre 2023 est délivré à la personne même de Monsieur et Madame [W], qui occupent en conséquence toujours le bien à cette date.
Ces constatations viennent mettre à mal les propos de Monsieur [K] [D] qui a indiqué à l'audience n'avoir hébergé son neveu et son épouse qu'entre novembre 2022 et février 2023.
En outre, alors qu'un renvoi lui a été accordé pour ce faire, Monsieur [D] ne produit aucune pièce pouvant démontrer le lien de parenté entre lui et Monsieur [W]. Force est de constater au surplus que ni Monsieur [W] ni Madame [W], à qui Monsieur [D] aurait rendu service en les hébergeant temporairement, ne se présentent aux deux audiences successives pour faire état de la situation telle que relatée par Monsieur [D].
Enfin, Madame [W], lors du procès-verbal de constat de mai 2023, indique clairement être présente dans les lieux depuis 3 ans et louer le logement à Monsieur [D].
Dans ces conditions, il ne pourra être donné du crédit aux affirmations de Monsieur [D] sur l'absence d'une sous-location.
L'inoccupation du bien et sa sous-location constitue un manquement grave du locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 16 octobre 2023, date de l'assignation.
Monsieur [K] [D] et les occupants de son chef Monsieur [M] [W] et Madame [C] [W] sont désormais occupants sans droit ni titre.
Il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [D] et de tous occupants de son chef, et notamment de Monsieur [M] [W] et Madame [C] [W], des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire ; que l'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi. Il y a lieu de condamner Monsieur [K] [D] au paiement de cette indemnité, dans la mesure où il est à l'origine de l'occupation du local d'habitation par Monsieur et Madame [W] à compter de 17 octobre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
BATIGERE HABITAT demande à ce que Monsieur [K] [D] soit condamné à lui verser 1000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il subit par sa faute. Il s'abstient toutefois de justifier d'un préjudice résultant de la faute de Monsieur [K] [D].
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] [D], aux dépens de l'instance. Il sera rappelé que le procès-verbal de constat et la sommation de déguerpir ne constituent pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile.
Il convient également de le condamner à verser à BATIGERE HABITAT la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 13 octobre 20217 entre BATIGERE HABITAT d'une part, et Monsieur [K] [D] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], au jour du 16 octobre 2023 ;
DIT que Monsieur [K] [D] et Monsieur [M] [W] et Madame [C] [W] sont occupants sans droit ni titre,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [K] [D] et de Monsieur [M] [W] et de Madame [C] [W] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à BATIGERE HABITAT l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 17 octobre 2023 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à BATIGERE HABITAT la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux dépens de l'instance.
DEBOUTE BATIGERE HABITAT de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE