Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/02517 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFQE
N° PARQUET : 23-661
N° MINUTE :
Requête du :
13 Février 2023
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 24 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4] - ALGERIE
représentée par Me Marie DELRIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0730
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6] de Paris
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 24/102024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/2517
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [N] [H] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 21 février 2023 ;
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 24 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [N] [H] notifiées par la voie électronique le 14 mars 2024 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 30 mai 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 septembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Mme [N] [H], se disant née le 2 novembre 1995 à [Localité 4] (Algérie), conteste la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 4 juin 2021, par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Paris au motif que son acte de naissance n'était pas probant au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°1 de la requérante).
La demanderesse revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du Code civil. Il expose que son père, M. [U] [H], né le 30 décembre 1964 à [Localité 4] (Algérie) est lui-même français par filiation maternelle sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, pour être né de [E] [G] [Z], née le 24 mai 1940 à [Localité 5], de [R] [Z], né le 9 juin 1908 à [Localité 7] et de [C] [W], née le 13 janvier 1917 à [Localité 3], de nationalité française en application de l'article 23 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, ayant conservé la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie pour être de statut civil de droit commun.
La requérante sollicite du tribunal de :
-juger qu'elle est française sur le fondement de l'article 18 du code civil,
-ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française,
-ordonner la transcription de la mention de la nationalité française en marge de son acte de naissance,
-condamnait l'État à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner le trésor public aux dépens.
Le ministère est défavorable à la requête.
Décision du 24/102024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/2517
Sur les demandes de Mme [N] [H]
Mme [N] [H] sollicite du tribunal de juger qu'elle est française.
Il est donc rappelé que saisi d'une action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
De surcroît, le requérant sollicite du tribunal d'ordonner la mention de la nationalité française sur son acte de naissance
Il est rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal judiciaire, saisi d'un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile, d'ordonner l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil.
Dès lors, cette demande sera également jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à Mme [N] [H], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d'autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l'égard de celui-ci, par la production d'actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original.
En l'espèce, le tribunal relève d'emblée que tous les actes d'état civil du dossier de plaidoirie, sauf l'acte de naissance de la requérante et l'arrêté n° 330 du 27 mars 2023 de rectification d'un acte d'état civil rendu par le Tribunal de Biskra, sont produits en simples photocopies, alors même qu'il est rappelé dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
A cet égard, le requérant ne peut se contenter de produire les photocopies des pièces qu'il soutient avoir produites lors de sa demande de certificat de nationalité française (pièce n°2 de la requérante).
Il est rappelé qu'en vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « la demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
Or, en vertu de l'article 9 du décret du 30 décembre 1993, précité, les pièces doivent être produites en original. L'exigence rappelée à l'article 1045-2 du code de procédure civile de produire les pièces versées au soutien de la demande de certificat de nationalité française, à peine d'irrecevabilité, ne dispense donc pas la requérante de produire ces pièces en original. Le tribunal rappelle que les pièces accompagnant la requête n'ont pas à être les mêmes exemplaires des pièces justificatives qui ont été jointes à la demande initiale.
En conséquence, il n'est ainsi justifié de l'état civil des ascendants revendiqués.
Ne justifiant pas d'un lien de filiation certain, la requérante ne peut revendiquer la nationalité française par filiation maternelle.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [N] [H] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [N] [H] ayant été condamnée, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [N] [H] tendant à voir juger qu'elle est française ;
Juge irrecevable la demande de Mme [N] [H] tendant à voir ordonner la mention de la nationalité française sur son acte de naissance ;
Déboute Mme [N] [H] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française;
Rejette la demande de Mme [N] [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [H] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 24 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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