Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00146 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2YM
ORDONNANCE
Le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [M] [K], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [H] [C], né le 21 Septembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Etienne GRENIER,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [C], né le 21 Septembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 21 novembre 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2024 à 16h02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [C], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] [C], né le 21 Septembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 25 juin 2024 à 14h32,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Etienne GRENIER, conseil de Monsieur [H] [C], ainsi que les observations de Madame [N] [G], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [H] [C] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 26 juin 2024 à 16h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [C], né le 21 octobre 1995 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Gironde le 21 juin 2024.
Par requête reçue au greffe le 23 juin 2024 à 15 heures 15, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance en date du 24 juin 2024 rendue à 16h02 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [C], déclaré recevable la requête précitée, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, autorisé la prolongation de la rétention de M. [C] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures.
Par mail adressé au greffe le 25 juin 2024 à 14 heures 32, M. [C] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 juin 2024 indiquant présenter des problèmes de santé incompatibles avec son placement en rétention ou la prolongation de celui-ci. En outre, il affirme qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement en ce qui le concerne, car il n'a été procédé à aucune délivrance d'un laissez passer consulaire malgré une saisine des autorités consulaires algériennes en novembre 2023 et une audition par celles-ci le 2 mai 2024.
A l'audience, le conseil de M. [C] demande à la cour l'infirmation de la décision attaquée, arguant des deux moyens soulevés par l'appelant lors de son recours, et le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
En effet, il expose que l'intéressé est venu en France afin de bénéficier de soins médicaux et qu'au vu de la pathologie dont il souffre, le maintien en rétention ne saurait être ordonné, produisant différents éléments médicaux résultant de ses visites auprès des médecins au sein du centre de rétention. Il rappelle que celle-ci lui pose des difficultés en rétention n'ayant pu être pris en charge à ce titre en Espagne et que l'intéressé présente à ce titre un état de vulnérabilité qui n'a pas été pris en compte.
Il considère en outre que les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA ne sont pas respectées en ce que, si les autorités algériennes ont été saisie en novembre 2023, que celles-ci l'ont entendu le 2 mai suivant, aucune autre diligence n'a été effectuée par l'administration française entre temps, ce qui ne permet pas son départ du territoire français à l'heure actuelle.
La représentante de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, elle remarque en premier lieu qu'il n'est pas justifié d'une pathologie incompatible avec la mesure de rétention lors de la présente instance. Elle avance qu'il n'existe pas de garantie de représentation, notamment en l'absence de document de voyage ou d'identité, de domicile ou de revenus justifiés sur le territoire français, tout en relevant que la situation familiale de M. [C] est variable selon ses propres déclarations. Elle estime que le comportement de l'intéressé justifie d'un trouble à l'ordre public, qu'il n'a pas respecté les précédentes OQTF et assignation à résidence du 21 novembre 2023 dont il a pourtant signé la remise, qu'il s'oppose à tout départ du territoire français, qu'il n'a pas les moyens et n'a effectué aucune démarche pour quitter la France. S'agissant de la question de son départ du territoire français, elle remarque que les autorités consulaires algériennes ont rencontré M. [C] le 2 mai 20124, mais que des vérifications doivent être opérées par les autorités consulaires algériennes souveraines en la matière, mais qui ont été relancées les 8 et 13 juin derniers.
M. [C], qui a eu la parole en dernier, a déclaré s'opposer à un départ du territoire français, indiquant qu'il ne retournerait pas en Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
L'article L.741-1 du CESEDA énonce que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Aux termes de l'article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En vertu de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
L'article L.741-4 du même code ajoute que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.».
La cour constate en premier lieu, s'agissant de la question de l'état de santé de M. [C], que ce dernier ne justifie pas d'une altération de son état de santé interdisant le maintien de la mesure de rétention le concernant. En effet, si les pièces médicales communiquées établissent l'existence de pathologies, il ne ressort pas du moins élément qu'il existe une quelconque vulnérabilité à ce titre, ni que cette situation n'ait pas été prise en compte, ni qu'un suivi ne soit pas possible en rétention.
Cette contestation sera donc rejetée.
Il n'est davantage établi que l'appelant présente la moindre garantie de représentation en l'absence de pièce d'identité, de justificatif de domicile, de revenu déclaré sur le territoire français ou d'une vie familiale en France. L'intéressé s'opposant à son départ au vu de ses déclarations, en l'absence de démarche en ce sens suite à l'OQTF et à l'assignation à résidence prononcées le 21 novembre 2023, dont il a pourtant signé la remise, il ne saurait alléguer de l'absence de risque de fuite.
Dès lors, ce moyen sera également rejeté et la décision attaquée confirmée de ce chef.
Enfin, outre qu'à ce stade, seule la saisine et la relance de l'autorité consulaire étrangère peut être réclamée, il sera remarqué que la procédure d'expulsion est avancée, notamment du fait de la saisine dès le mois de novembre 2023 des autorités consulaires algériennes, de l'audition consulaire réalisée le 2 mai suivant et des relances des 8 et 13 juin 2024. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, notamment en ce que l'administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez-passer sollicité.
Ce moyen sera donc rejeté.
De même, il sera relevé qu'il n'y a pas lieu à application de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 juin 2024,
y ajoutant,
Constatons que M. [C] bénéficie de l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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