Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-19.604
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.604
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI Baie des Anges, société civile immobilière, dont le siège est port de Saint-Laurent-du-Var à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1993 par le tribunal de grande instance de Grasse, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ... (12ème), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Armand Prévost, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Baie des Anges, de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grasse, 21 juillet 1993 ), que l'Etat a concédé à la commune de Saint-Laurent du Var l'établissement et l'exploitation d'un port de plaisance situé sur le domaine public maritime, y compris les quais et appontements équipés pour l'amarrage et le mouillage des bateaux, ainsi que les réseaux et équipements nécessaires à l'exploitation ;
que la commune avait la faculté d'amodier sous certaines conditions une partie des emplacements qui lui étaient concédés ;
qu'une société anonyme, dénommée Yacht-Club International de Saint-Laurent-du-Var (Yacht-Club International) a été créée en vue d'obtenir le sous-traité par la commune de la concession, les actions des associés donnant droit pour leurs possesseurs à l'usage du port et à la jouissance, à titre privatif, des organes d'amarrage et de mouillage pour les bateaux de plaisance ;
que l'administration des Impôts a assujetti aux droits d'enregistrement la cession à la SCI Baie des Anges (la SCI) d'actions du Yacht-Club International ;
que l'acquéreur a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des sommes résultant du recouvrement ainsi opéré ;
Attendu que la SCI reproche au jugement d'avoir repoussé sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 728 du Code général des Impôts les cessions d'actions ou de parts d'immeubles ou de fractions d'immeubles sont réputées avoir pour objet lesdits immeubles ou fractions d'immeubles pour la perception des droits d'enregistrement ;
qu'en se bornant à faite état du droit d'amodiation accordé à la société Yacht-Club International par le cahier des charges de la concession et des conséquences qu'impliquerait ce droit sans préciser quels étaient les droits de jouissance conférés par la possession des titres cédés, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 728 du Code général des Impôts ;
alors d'autre part que, le domaine public étant inaliénable, aucun droit réel immobilier ne peut être constitué au profit de particuliers sur ce domaine ;
que, tout en constatant que la société Yacht-Club International était concessionnaire du domaine public maritime, et en reconnaissant qu'elle ne disposait que du droit d'amodier certaines parties de la concession et que l'amodiation ne confère qu'un droit d'occupation privative, le Tribunal, qui a retenu qu'il s'agissait d'un droit de jouissance sur l'ensemble des ouvrages portuaires qui ont un caractère immobilier s'agissant d'éléments stables scellés au sol faisant partie intégrante de l'immeuble et permettant l'exercice de l'usus et du fructus attachés au droit réel immobilier, a violé l'article L. 52 du Code du domaine de l'Etat et par fausse application l'article 728 du Code général des Impôts ;
alors d'une troisième part que, la loi fiscale étant d'interprétation stricte et l'article 728 de ce Code ne visant que les cessions d'actions conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles, les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux cessions d'actions qui conféreraient un droit à la jouissance tout à la fois de meubles et d'immeubles ;
que, tout en constatant que le droit de jouissance portait également sur un plan d'eau lequel est un meuble, le Tribunal, qui a fait application à la cession litigieuse de l'article 728 du Code général des Impôts, a violé cet article ;
et alors enfin que l'autorisation d'occuper le domaine public est, en raison de la nature-même de ce domaine, révocable ;
que selon les articles 46 et 48 du cahier des charges de la concession invoqués par la SCI, à tout moment la concession pourra être retirée et/ou ses installations être supprimées en totalité ou partiellement et que l'article II du sous-traité de concession à la société Yacht-Club International prévoit la possibilité pour la commune de racheter le contrat à partir du 1er janvier 1996 ;
qu'en affirmant que la jouissance accordée n'est ni précaire ni révocable, le Tribunal a violé l'article L. 52 du Code du domaine de l'Etat ainsi que l'article 1134 du Code civil par refus d'application des dispositions des articles 46 et 48 du cahier des charges et II du sous-traité de concession ;
Mais attendu, en premier lieu, que, le plan d'eau d'un port étant de nature immobilière, le grief de la troisième branche du pourvoi manque par le fait qui lui sert de base ;
Attendu, en second lieu, que le jugement retient que la société Yacht-Club International disposait pour une durée de cinquante ans de la jouissance d'un "droit d'occupation privatif pour l'amarrage et le mouillage d'un bateau de plaisance", ce dont il résultait que la cession des actions de la société donnait à leurs acquéreurs un droit de jouissance sur l'appontement, sur les divers dispositifs d'ammarrage du port, ainsi que sur les postes de desserte en électricité et en eau ;
qu'à partir de ces énonciations et appréciations, et abstraction faite des qualications données par le jugement critiqué aux deuxième et quatrième branches du moyen, qualifications qui sont erronées mais surabondantes, le Tribunal, qui a procédé à la recherche prétendument omise en la première branche du moyen, a décidé à bon droit que la cession des actions de la société Yacht-Club International donnait à leurs acquéreurs un droit de jouissance d'un immeuble et entrait ainsi, même portant partiellement sur le domaine public, dans le champ d'application de l'article 728 du Code général des Impôts ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Baie des Anges, envers M. le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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