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Cour d'appel, 28 mars 2024. 23/02510

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02510

Date de décision :

28 mars 2024

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Texte intégral

N° RG 23/02510 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNMU COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ORDONNANCE DU 28 MARS 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2020J00134 Tribunal de commerce du Havre du 16 juin 2023 DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Thierry LAVILLE de la SCP LAVILLE DEMOGET, avocat au barreau du HAVRE DEFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [R] [S] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (62) [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM AVOCATS AND SOLLICITORS, avocat au barreau du HAVRE Nous, monsieur URBANO, conseiller de la mise en état à la chambre civile et commerciale, assisté de monsieur GUYOT, greffier, et de madame RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition. Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 7 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La BRED Banque Populaire a consenti à la SAS Fisto un prêt de 1 150 000 euros le 14 septembre 2011 puis l'ouverture d'un compte le 3 octobre 2014 et M. [S], dirigeant de la société Fisto, s'est respectivement porté caution solidaire de sa société en faveur de la BRED Banque Populaire à hauteur de 250 000 euros et de 300 000 euros. Le 29 novembre 2019, la société Fisto a été placée en redressement judiciaire et par jugement du 3 septembre 2021, le tribunal de commerce du Havre a arrêté son plan de redressement. Par acte d'huissier du 2 décembre 2020, la BRED Banque Populaire a fait assigner M. [S] en paiement ce à quoi ce dernier a soulevé l'irrecevabilité de la demande. Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal de commerce du Havre a : - déclaré recevables et bien fondées les demandes de la BRED Banque Populaire à l'encontre de Monsieur [R] [S], En conséquence, - condamné Monsieur [R] [S] es-qualité de caution de la SAS Fisto à payer à la BRED Banque Populaire sommes de : *258 229,27 euros au titre du solde débiteur du compte 024006468 ouvert au nom de la société Fisto et ce avec intérêts au taux légal, *230 000,00 euros correspondant au prêt n°6076197 souscrit par la SAS Fisto, et ce avec intérêts au taux légal, *1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [R] [S] aux intérêts échus depuis plus d'un an qui seront capitalisés chaque année la date anniversaire de la demande et porteront eux-mêmes intérêt au même taux el ce, en application de l'article 1343-2 du code civil, - condamné Monsieur [R] [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût des hypothèques judiciaires que la BRED Banque Populaire a dû prendre sur ses biens, - déclaré irrecevables et mal fondées les demandes de Monsieur [R] [S], En conséquence, - débouté les parties de toutes autres ou plus amples demandes, - déclaré l'exécution provisoire de droit, de la décision à intervenir - condamné Monsieur [R] [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût des hypothèques judiciaires que la BRED Banque Populaire a dû prendre sur ses biens, ceux visés l'article 70 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 133,44 euros. Monsieur [R] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juillet 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions d'incident du 8 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la BRED Banque Populaire qui demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée la demande de la BRED Banque Populaire, En conséquence, - ordonner et prononcer la radiation de l'affaire inscrite sous le RG 23/02510, du rôle, pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel bénéficiant de l'exécution provisoire de plein droit, - déclarer mal fondées les demandes formulées par Monsieur [R] [S], En conséquence, - le débouter de l'intégralité des demandes reconventionnelles, - condamner Monsieur [R] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Monsieur [R] [S] aux entiers dépens. La BRED Banque Populaire soutient que : - M. [S] n'a pas exécuté le jugement entrepris ; - il est propriétaire d'une résidence secondaire en Corse acquise en 2015 d'une valeur initiale de 210 000 euros et d'une résidence principale dans un quartier résidentiel à [Localité 7] ; - le fait que la BRED Banque Populaire ait obtenu une hypothèque judiciaire provisoire n'est pas de nature à démontrer que M. [S] ne peut régler les sommes au paiement desquelles il a été condamné. Vu les conclusions du 15 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [R] [S] qui demande à la cour de : - débouter la BRED Banque Populaire de l'intégralité de ses demandes, - la condamner à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] soutient que : - la BRED Banque Populaire a obtenu deux hypothèques judiciaires en ayant motivé sa requête par l'impossibilité de M. [S] de rembourser sa dette de sorte que ce point est acquis et que la banque ne peut se contredire en soutenant l'inverse devant le conseiller de la mise en état ; - ces deux hypothèques judiciaires constituent des valeurs suffisantes au sens de l'article 521 du code de procédure civile auquel renvoi l'article 524 du même code ; - les sommes réclamées n'étaient pas exigibles à l'égard de la caution. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'article 524 du code de procédure civile ainsi rédigé : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ». Il ressort de ce texte que la décision de radiation d'une affaire pour défaut d'exécution ne constitue qu'une faculté et non une obligation pour le conseiller de la mise en état. Par ordonnance du 20 novembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre a autorisé la BRED Banque Populaire à inscrire une hypothèque judiciaire sur deux immeubles appartenant à M. [S], le premier situé à Sainte-Adresse et le second à Calvi, la requête déposée par la banque faisant expressément état du fait que M. [S] n'était « pas en mesure de rembourser l'intégralité des sommes dues ». Dès lors que la BRED Banque Populaire dispose de garanties suffisantes permettant le recouvrement des sommes qui pourraient être finalement mises à la charge de M. [S], la demande de radiation doit être rejetée. La présente décision étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne saurait entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état statuant par mesure d'administration judiciaire ; Déboute la BRED Banque Populaire de sa demande de radiation de l'affaire ; Dit que la présente décision ne peut entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles. La greffière, Le conseiller,

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