Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-14.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.313
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Gérard F..., demeurant à Monteux (Vaucluse), quartier La Perussier,
2°) M. Jean X..., demeurant à Sarrians (Vaucluse), quartier des Garrigues,
3°) Mme Gilberte C..., demeurant à Avignon (Vaucluse), clos des Peupliers,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la société anonyme RUGGIERI, dont le siège social est à Monteux (Vaucluse),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Y..., E..., A..., B..., Z..., D... de Roussane, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Vincent, avocat de MM. F... et Benedetti et de Mme C..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Ruggieri, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 14 mars 1988), qu'une pièce d'artifice a accidentellement pris feu dans une usine appartenant à la société Ruggieri (la société) et que l'incendie qui s'est déclaré a causé des dommages à des exploitations agricoles voisines appartenant à MM. F... et Benedetti, ainsi qu'à Mme C... ; que ceux-ci ont assigné la société pour avoir réparation de leurs préjudices ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté MM. F... et Benedetti ainsi que Mme C... de leurs demandes, alors qu'en retenant qu'ils n'apportaient pas la preuve d'une faute de la société ou de l'un de ses préposés la cour d'appel, qui avait cependant relevé que l'origine du feu se trouvait dans l'inflammation d'une pièce d'artifice, aurait violé, par fausse application, l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que MM. F... et Benedetti et Mme C..., dans leurs conclusions d'appel, ont reconnu qu'en application du texte précité ils devaient faire la preuve de la propagation de l'incendie ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse soutenue devant les juges du second degré ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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