Texte intégral
N° RG 24/03155 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYC6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Delphine VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [I] [Z] né le 05 Mai 2002 à [Localité 3] (COTE IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 août 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [I] [Z] ayant pris effet le 30 août 2024 à 17 heures 10 ;
Vu la requête de Monsieur [I] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [I] [Z] ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Septembre 2024 à 14 heures 07 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [I] [Z] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 03 septembre 2024 à 17h10 jusqu'au 29 septembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [I] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 04 septembre 2024 à 12 heures 08 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME,
- à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [I] [Z] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu le mail de Madame [U] [P] transmis par France Terre d'Asile ;
Vu les conclusions écrites du représentant du Préfet de Seine-Maritime ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Z] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 4 avril 2021, notifié le même jour, puis d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français, assorti d'une interdiction de retour pour une durée de un an, le 30 août 2024, également notifié le jour même.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du même 30 août 2024, notifié à 17h10.
Par requête du 2 septembre 2024, le Préfet de Seine-Maritime a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Rouen l'autorisation de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé le maintien en rétention administrative de M. [Z] pour une durée de 216 jours expirant le 29 septembre 2024.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il soutient que l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire n'était pas suffisamment motivée et reprend les moyens soulevés en première instance.
A l'audience, le conseil de M.[Z] fait valoir que :
-le Préfet a commis une erreur d'appréciation en optant pour la rétention alors que l'assignation à résidence était possible au vu des attaches familiales et de l'existence d'un domicile stable. Il précise qu'il avait exercé un recours à l'encontre de l'arrêté pris le 4 avril 2021 et n'a pas eu connaissance des suites données à sa requête.
-l'état de santé de M. [Z] est incompatible avec la rétention administrative : il soufre de douleurs à la jambe droite et le traitement qui lui a été administré au centre de rétention ne lui convient pas.
-le placement en rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale. Il est parent de deux enfants vivant en France avec lesquels il entretient des contacts réguliers et vit en concubinage de manière stable depuis un an.
Il renonce aux autres moyens évoqués dans la déclaration d'appel.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [I] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur l'erreur manifeste d'appréciation :
M. [Z] justifie effectivement, par la production d'un contrat de bail, d'un domicile en France. Il est père de deux enfants qui vivent en France et vit en concubinage.
Il est néanmoins dépourvu de documents d'identité, de voyage et de titre de séjour valide et a indiqué une identité fictive lors de son interpellation.
Il n'a pas exécuté le précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il ne justifie pas avoir exercé le recours dont il allègue et au surplus, à supposer l'existence de ce recours établie, elle ne pourrait faire obstacle à la rétention administrative.
Ainsi, une assignation à résidence n'apparaît pas envisageable et le placement en rétention ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation.
*sur l'état de santé de M. [Z] :
Aucune pièce médicale ne permet d'établir que l'état de santé de M. [Z] est incompatible avec sa rétention administrative. Il convient de rappeler sur ce point qu'il peut bénéficier d'un examen médical et de soins au sein du centre et solliciter l'adaptation de son traitement, dont seul un médecin est juge.
*sur l'atteinte disproportionnée à la vie familiale :
M. [Z] expose avoir deux enfants qui vivent en France, à [Localité 1] (59). La mesure de rétention administrative n'apparaît cependant pas de nature à perdurer les contacts qu'il pourrait entretenir avec ses enfants, qui vivent dans une autre région, avec lesquels les rencontres ne peuvent être quotidiennes et alors que des visites peuvent être organisées au sein du centre de rétention.
Ainsi que l'a justement souligné le premier juge, la procédure de rétention administrative, contrairement à l'éloignement, est limitée dans le temps, strictement proportionnée à l'objectif de reconduite à la frontière, encadrée et contrôlée par le juge judiciaire et n'entre pas en elle-même en contradiction avec le droit au respect de la vie privée et familiale.
Par suite, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 05 Septembre 2024 à 16h23.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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