Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/05006 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUFVE
N° MINUTE :
Assignation du :
17 mars 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 mars 2024
DEMANDEURS
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [B] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
S.A. ACTE IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître François CHASSIN de l’AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0210
Société SMABTP assureur de la société TP COMPACT
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le parvis de la mairie de la commune de [Localité 11] a fait l’objet de travaux d’aménagement, confiés à la société [S] et [B] [H] architectes, assurés auprès de la MAF, pour la maîtrise d’œuvre, à la société TP COMPACT pour la réalisation d’un lot gros œuvre.
En décembre 2010, la commune de [Localité 11] a constaté un effritement des pierres.
Elle a alors saisi le tribunal administratif d’Orléans aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2018, l’expertise a été confiée à M. [T] [I], lequel a déposé son rapport le 30 janvier 2020.
En ouverture de ce dernier, la commune de Lèves a déposé, le 9 octobre 2020, auprès du tribunal administratif d’Orléans une requête pour obtenir la condamnation de Monsieur [H] et de la société TP COMPACT ainsi que celle de leurs assureurs respectifs, à lui verser la somme de 130 064,17 €, en réparation des désordres ayant affecté l’ouvrage.
Elle a donné lieu à un jugement prononcé le 18 octobre 2022 dont les demandeurs ont interjeté appel.
Parallèlement, par assignations délivrées les 17 et 29 mars 2021 devant la juridiction de céans, Monsieur [H] et la MAF ont sollicité la condamnation à garantie des défenderesses.
Un premier sursis à statuer a été ordonné en date du 8 novembre 2021 dans l’attente de la décision du tribunal administratif d’Orléans.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, les demandeurs sollicitent qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Versailles et que les dépens soient réservés.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique les 16 novembre et 13 décembre 2023, les sociétés SMABTP et SA GENERALI IARD formulent les mêmes demandes, et par courrier en date du 12 janvier 2024, la SA ACTE IARD indique s’en rapporter.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le15 janvier 2024, et la décision a été mise en délibéré le 12 mars 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l'espèce, la procédure initiée par la commune de [Localité 11], actuellement en cours devant la cour administrative d'appel de Versailles, étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de sa décision.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive des juridictions administratives dans le cadre de la procédure initiée par la commune de [Localité 11] à l’encontre de Monsieur [B] [H] et de la société TP COMPACT ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 16 septembre 2024 à 10H10, dans l'attente de la décision définitive des juridictions administratives dans le cadre de la procédure initiée par la commune de [Localité 11] à l’encontre de Monsieur [B] [H] et de la société TP COMPACT ; il convient que les demandeurs informent le juge de la mise en état de l'avancement de cette procédure ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons les dépens.
Faite et rendue à Paris le 12 mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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