Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00654
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6IT
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 08 Février 2022 RG n° F20/00031
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
APPELANTE :
Madame [V] [O] épouse [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [Z], défenseur syndical
INTIMEE :
Association UNA PAYS D'OUCHE D'AUGE ET D'ARGENTAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d'ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 06 avril 2023
GREFFIER : Mme ANCEL
ARRÊT prononcé publiquement le 08 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Mme [G] a été embauchée à compter du 25 décembre 2007 en qualité d'aide à domicile par l'association Una du pays d'Ouche, d'Auge et d'Argentan pour le remplacement d'une salariée absente puis à compter du 6 février 2008 à durée indéterminée et à temps partiel modulé.
Par la suite elle est devenue auxiliaire de vie sociale.
Elle s'est vue notifier des avertissements les 24 novembre 2017, 26 juillet 2018 et 16 avril 2019.
Le 30 avril 2019 elle a été licenciée pour 'cause réelle et sérieuse'.
Le 12 mai 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan aux fins de voir requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein et obrenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Argentan a :
- dit que la procédure de licenciement est régulière
- dit que Mme [G] n'était pas à la disposition permanente de l'Una
- débouté Mme [G] de sa demande de requalification à temps plein
- dit que le licenciement n'est pas intervenu dans un contexte vexatoire
- débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour condition vexatoire du licenciement
- qualifié la procédure de licenciement de licenciement pour cause réelle et sérieuse
- débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouté Mme [G] de sa demande de rappel de salaire
- débouté Mme [G] de sa demande de remise de bulletins de salaire, de sa demande de remise d'une fiche Pôle emploi et de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [G] aux dépens.
Mme [G] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions relatives au dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, rappel de salaire pour requalification à temps plein, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civil, remise des documents de fin de contrat.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 30 mai 2022 pour l'appelante et du 18 juillet 2022 pour l'intimée.
Mme [G] demande à la cour de :
- réformer le jugement
- condamner l'Una du pays d'Ouche, d'Auge et d'Argentan à lui payer les sommes de :
- 14 596 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5 000 euros au titre du licenciement vexatoire
- 8 485,42 euros au titre de la requalification à temps plein
- 848,54 euros à titre de congés payés afférents
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- faire application de l'article L.1235-4 du code du travail
- ordonner à l'employeur de remettre sous astreinte une nouvelle fiche destinée à Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif.
L'Una du pays d'Ouche, d'Auge et d'Argentan demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [G] à lui payer les sommes de 3 000 euros pour les frais exposés en première instance et 3 000 euros pour les frais exposés en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2023.
SUR CE
1) Sur la requalification en contrat à temps plein
Mme [G] soutient que si elle se voyait remettre ses plannings en début de mois pour chaque mois, cependant des modifications intervenaient en cours de mois seulement portées à sa connaissance par téléphone quelques fois la veille pour le lendemain et parfois le jour même, de sorte que l'emploi du temps réel s'avérait très différent du planning prévu et qu'elle était à disposition de son employeur en permanence.
Les plannings dit 'théoriques' et ceux dit 'réels' sont produits aux débats pour les années 2017 à 2019 et Mme [G] s'abstient de les commenter précisément pour mettre en exergue la mesure et la fréquence des variations.
Un accord de branche dont l'application n'est nullement contestée en l'espèce autorise des changements d'horaires dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours (changements que le salarié peut refuser 4 fois par année de référence) pour faire face aux fluctuations des demandes et assurer la continuité du service, outre des modifications en urgence pour l'accomplissement d'un acte de la vie courante s'inscrivant dans un certain nombre de'hypothèses limitativement énumérées (changements qui peuvent être refusés 4 fois et qui donnent au salarié le bénéfice d'une jour de congé supplémentaire).
Mme [G] n'indique ni dans quels délais elle s'est vue notifier des changements ni que ces notifications seraient intervenues dans des circonstances non prévues dans cet accord, outre qu'elle admet les avoir toujours acceptées.
En l'état d'un accord de branche qui n'oblige pas à un écrit pour la notification des modifications intervenues dans les conditions qu'il prévoit, Mme [G] ne fait pas la démonstration qu'elle se tenait à disposition permanente de l'employeur et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification à temps plein.
2) Sur le licenciement
La lettre de licenciement rappelle les avertissements reçus pour comportement autoritaire et non professionnel, rappelle qu'il avait été demandé à Mme [G] de changer de comportement et expose que le licenciement est motivé par les faits suivants : M. [K], éducateur de M. [H], a signalé que Mme [G] avait détenu la carte mobilité de ce dernier qui s'est plaint également des nombreuses réflexions et de l'attitude pressante et directive de la salariée à son égard notamment durant les courses ce dont il a été très affecté, qu'ayant été reçue en entretien sur ces faits le 4 avril, la salariée a, lors de son intervention chez M. [H] le 9 avril, fait culpabiliser et pleurer celui-ci en lui disant que de sa faute elle avait été convoquée par le directeur, que le 17 avril Mme [R] tutrice ATMPO de M. [H] a demandé que les interventions de Mme [G] chez lui soient retirées pour qu'il puisse retrouver la sérénité, qu'aujourd'hui l'Una en est à 24 personnes aidées ne voulant plus de son intervention et que ce comportement engendre des mécontentements et porte atteinte à la crédibilité et à l'image de marque de l'association.
Il est constant que l'Una est une association qui emploie des aides à domicile chargées d'intervenir au domicile d'usagers en difficulté afin de les assister dans les tâches de la vie courante.
Le 19 février 2019 M. [K] a, par mail, indiqué avoir 'pu rediscuter avec M. [H] sur les difficultés qu'il rencontre avec son aide à domicile' et indiqué : 'M. [H] m'a confirmé que son aide à domicile possède bien sa carte de stationnement. Il semblerait qu'elle fasse régulièrement des réflexions à M. [H] sur la manière dont il dépense son argent 'tu achètes n'importe quoi', sur sa façon de ranger sa chambre. M. [H] a aussi évoqué le fait que son aide à domicile était trop rapide lorsqu'elle l'accompagne faire ses achats alimentaires. Monsieur a pu le lui dire mais il n'y a pas de changement. Il semblerait que son aide à domicile soit assez directive avec M. [H]. Cela l'affecte et il nous en fait part régulièrement.'.
Le 16 avril 2019, l'Una a adressé à Mme [G] un avertissement visant ces faits.
Le 17 avril 2019, Mme [R] a par mail indiqué à l'Una qu'en tant que tuteur de M. [H] elle venait indiquer les difficultés rencontrées avec Mme [G], exposant 'Mme [G] après avoir été recadrée par votre service en a fait part à M. [H] qui a mal vécu la situation, culpabilisant de la situation. Nous avons été interpellés par M. [H] en larmes. Le positionnement de Mme [G] nous semble parfois maladroit. Dans ce contexte nous sollicitons le changement d'aide à domicile'.
Le 17 avril une salariée de l'Una, mandatée pour téléphoner à M. [H] pour avoir plus de détails et le rassurer, a indiqué à sa direction : 'Je viens d'avoir M. [H] au téléphone qui me rapporte les faits suivants. Lors de l'intervention de Mme [H] le 9 avril elle lui a fait des réflexions et criait dessus en lui disant que de sa faute elle a été convoquée par le directeur parce qu'il s'était plaint. Il me dit qu'il en a même pleuré'.
Il est encore constant que Mme [G] s'était vue notifier un avertissement le 24 novembre 2017 pour être allée au delà de ses missions chez M. [X], le 26 juillet 2018 pour ne pas respecter les consignes et procédures concernant l'utilisation des clés et pour un comportement autoritaire et directif , 22 personnes ne souhaitant plus son intervention, et le 16 avril 2019 pour les faits ci-dessus évoqués chez M. [H] et pour des faits inappropriés chez Mme [P] (vocabulaire inapproprié et vulgaire, Mme [G] fume au domicile de la patiente, prend des temps de pause de manière récurrente).
Par ailleurs l'Una verse aux débats 10 lettres de personnes disant ne plus vouloir de Mme [G] à leur domicile, laquelle ne leur convient pas par son comportement, ces signalements étant datés de mars 2014 à juillet 2018, soit d'une date antérieure aux avertissements susvisés.
Les seuls faits postérieurs à ces sanctions sont donc ceux commis le 9 avril au domicile de M. [H] et ils sont les seuls qu'il y a lieu d'examiner dès lors que les avertissements ne font l'objet d'aucune demande d'annulation.
Or, force est de relever que Mme [G], qui s'explique longuement sur les faits visés par les avertissements et sur les témoignages qui attesteraient de la satisfaction de nombreux usagers, ne forme aucune observation sur les faits du 9 avril et a fortiori ne développe aucune contestation à leur sujet.
Il ne peut donc qu'être considéré comme établi que Mme [G] a fait des remarques de façon particulièrement inadéquate à M. [H] sur le fait qu'à cause de lui elle avait été sanctionnée.
Cet agissement fait suite à ceux déjà sanctionnés par trois avertissements qui n'avaient pas été contestés en leur temps et dont la nullité n'est pas sollicitée.
Cette réitération qui témoigne d'un manque de professionnalisme récurrent à plusieurs niveaux justifiait un licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes au titre du licenciement.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'Una les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant,
Déboute l'Una du pays d'Ouche, d'Auge et d'Argentan de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [G] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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