Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-14.679
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.679
Date de décision :
13 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., domicilié Les Granges à Saint-Pardoux (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de la société SAN, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SAN, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., entrepreneur, a pris en location, de la société SAN, un tracto-pelle en vue de l'exécution de travaux qui lui avaient été commandés ;
que des dommages ayant été causés au maître de l'ouvrage par cet engin, M. X..., condamné à les réparer, a demandé à être garanti de cette condamnation par la société SAN ;
que les juges du fond l'ont débouté de cette demande ;
Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a considéré qu'il convenait de mettre la société SAN hors de cause dès lors que M. X... était déclaré responsable du dommage, peu important qu'une assurance de 5 % lui ait été facturée, et alors qu'aucune compagnie d'assurance n'a été mise en cause ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à justifier sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société SAN, l'arrêt rendu le 29 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société SAN, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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