Cour de cassation, 07 mai 1997. 95-43.961
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.961
Date de décision :
7 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Celtic autos, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce), au profit de M. Luce X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; qu'en vertu du second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de ce dernier texte les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis ;
Attendu que la société Celtic autos s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 15 mars 1995 qui l'a condamnée à payer à son salarié, M. X..., des sommes à titre de rappels de salaires et congés payés ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par M. X... à titre de salaire, d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés, qui constituaient un seul chef de demande, représentent un total de 28 677,16 francs, supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Celtic autos aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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