Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2024
N° RG 23/06963 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WD4T
AFFAIRE :
S.C.I. SF HAMRI
C/
S.A. CIC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Août 2023 par le Juge de l'exécution de Nanterre
N° RG : 22/00104
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.03.2024
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. SF HAMRI
N° Siret : 809 947 872 (RCS Nanterre)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20230472 - Représentant : Me Joanna GRAUZAM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
N° Siret : 542 016 381 (RCS [Localité 7])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0578 - Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230722
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller entendu en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CIC poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d'un acte notarié exécutoire contenant prêt immobilier dressé le 3 juillet 2017 par Maître [N] [R], notaire à Paris d'un montant de 800 000 euros remboursable sur 240 mois, au taux de 1,55% l'an, consenti à la SCI SF Hamri, par la saisie immobilière du bien de son débiteur, initiée par commandement délivré le 6 avril 2022, et publié le 10 mai 2022 au Service de la Publicité foncière de Nanterre 3ème Bureau volume 2022 S numéro 40, portant sur les lots 419, 209 et 654 dans un ensemble immobilier situé à [Localité 5] (Hauts de Seine) [Adresse 2], Cadastré Section AF numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 44a 09ca.
Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de [Localité 6] par jugement contradictoire du 3 août 2023 a :
Débouté la SCI SF Hamri de l'ensemble de ses demandes en nullité, et mainlevée de la procédure de saisie immobilière ;
Mentionné que le montant retenu pour la créance du CIC s'élève au 12 mai 2023 à la somme de 595 060,58 euros en principal, intérêts et indemnités outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1,55% l'an à compter du 13 mai 2023 ;
Débouté la SCI SF Hamri de sa demande de délais de grâce ;
Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 436l,31 euros ;
Autorisé la SCI SF Hamri à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R 322-20 à R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution au prix plancher de 2 700 000 euros net vendeur devant être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 23 novembre 2023 à 15 heures, Salle B, rez-de-chaussée de l'annexe du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Rappelé [les conditions d'une vente amiable sur autorisation judiciaire, et les conséquences de l'absence de réalisation de celle-ci] ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Ordonné l'emploi des dépens en frais taxés de vente.
Le 21 septembre 2023, la SCI SF Hamri a interjeté appel sous le ministère d'un avocat inscrit au barreau de Paris, dont l'acte enregistré sous le numéro RG 23/06593 a été déclaré nul pour défaut de capacité et de pouvoir par ordonnance du 28 novembre 2023, laquelle fait l'objet d'un déféré pendant devant la cour.
Dès le 22 septembre 2023, la SCI SF Hamri représentée par un avocat au barreau de Versailles a régularisé une autre déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 23/06619, qui a été déclarée irrecevable par ordonnance du 14 novembre 2023 pour défaut de recours à la procédure à jour fixe.
C'est ainsi que l'appelante a formé une nouvelle déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 23/06963 le 12 octobre 2023, suivie d'une requête à fin d'assigner à jour fixe du 16 octobre 2023.
Sur autorisation du 18 octobre 2023, l'appelante a assigné à jour fixe, pour l'audience du 7 février 2024, la société CIC par acte du 9 novembre 2023 délivré avec dépôt à l'étude de l'huissier et transmis au greffe par voie électronique le 13 novembre 2023.
Le juge de l'exécution a constaté l'échec de la vente amiable par jugement du 11 janvier 2024 qui a ordonné la vente forcée au 26 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 août 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre
Et statuant à nouveau :
In limine litis :
juger que l'appel du 12 octobre 2023 est recevable,
A titre principal :
juger que la SCI SF Hamri est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
juger que le commandement de payer valant saisie immobilière du 6 avril 2022 a été signifié sans titre exécutoire,
Par conséquent,
annuler le commandement de payer du 6 avril 2022 pour défaut de titre exécutoire,
ordonner la mainlevée de la saisie immobilière subséquente,
enjoindre à l'établissement bancaire CIC de remettre en place le crédit avec son échéancier à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire :
reconnaître que la clause « D'EXIGIBILITÉ IMMÉDIATE » est abusive,
prononcer la nullité de la clause « D'EXIGIBILITÉ IMMÉDIATE» prévoyant l'exigibilité immédiate des sommes et donc la résiliation du contrat ,
En conséquence,
déclarer nulle la déchéance du terme prononcée le 10 septembre 2021 dont se prévaut le CIC tant
sur le fondement de la clause abusive que sur le caractère manifestement disproportionné,
rejeter la demande en paiement formée par le CIC à ce titre,
ordonner la main levée de la saisie immobilière subséquente,
enjoindre à l'établissement bancaire CIC de remettre en place le crédit avec son échéancier à compter de la signification de la décision à intervenir,
ordonner la mise à la charge du créancier poursuivant des frais de poursuites frustratoires,
A titre très subsidiaire :
juger sans effet la déchéance du terme prononcée le 10 septembre 2021 compte tenu de la régularisation des impayés intervenue avant l'audience de première instance,
rejeter la demande en paiement formée par la banque à ce titre,
suspendre la procédure de saisie compte tenu des revenus des associés de la SCI SF Hamri permettant un désintéressement rapide du CIC, à' cette fin, l'attribution [sic] à' la SCI SF Hamri de délais de paiement raisonnables dans les conditions de l'article 1345-5 du code civil,
accorder à la SCI SF Hamri les plus larges délais de paiement,
octroyer à la SCI SF Hamri un délai de grâce [sic],
ordonner à l'établissement bancaire CIC de remettre en place le crédit avec son échéancier à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire :
autoriser la SCI SF Hamri à procéder à une vente amiable du bien,
fixer le prix de vente a' un prix qui ne peut être inférieure a' 2 000 000 euros net vendeur,
A titre très infiniment subsidiaire :
fixer la mise a' prix du bien a' la somme de 2 700 000 euros en cas d'adjudication forcée,
En tout état de cause :
condamner le CIC à payer à la SCI SF Hamri la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le CIC aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 26 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CIC, intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
juger irrecevable l'appel formalisé le 12 octobre 2023 sous le numéro RG 23/06963,
A titre subsidiaire :
confirmer le jugement du 3 août 2023 en ce qu'il a :
Mentionné que le montant retenu pour la créance du CIC s'élève au 12 mai 2023 à la somme de 595 060,58 euros en principal, intérêts et indemnités, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1,55 % l'an à compter du 13 mai 2023,
Débouté la société SF Hamri de sa demande de délais de grâce,
Taxé les trais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4.361,31 euros,
Autorisé la société SF Hamri à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R 322-20 à R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution,
Dit que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation,
Rappelé qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires, de la consignation du prix de vente et du paiement par l'acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxées,
Rappelé qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si la société SF Hamri justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l'acte authentique de vente,
Rappelé qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution,
Rappelé qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A. 444- 191 V du code de commerce.
infirmer le jugement en ce qu'il a fixé un prix de vente en cas d'adjudication forcée [sic] à 2 700 000 euros,
En conséquence :
Vu l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire,
Vu les articles L 311-2, L 311-6 et R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution.
juger la SCI SF Hamri irrecevable en sa demande de remise en place du prêt en place avec son échéancier,
constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
débouter la SCI SF Hamri de toutes ses demandes, fins et conclusions,
fixer la créance du CIC à la somme de 595 060,58 euros au 12 mai 2023, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 1,5500% l'an à compter du 13 mai 2023 jusqu'au jour du parfait paiement,
ordonner la vente forcée des biens ci-dessus désignés sur la mise à prix de six cent vingt mille euros (620 000 euros) pour l'audience de vente qu'il vous plaira fixer conformément aux dispositions de l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution,
ordonner que si le montant de la mise à prix devait être modifié, le bien soit immédiatement remis en vente sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente, soit 620 000 euros, en application de l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution,
désigner la SAS ID Facto, commissaire de justice à [Localité 5], ou tel commissaire qu'il vous plaira commettre pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédent la vente pendant une durée d'une heure trente minutes (1h30), avec l'assistance si besoin est du serrurier et de la force publique.
juger que la publicité sera celle de droit commun conformément aux articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution,
juger que la publicité sera complétée par une annonce sur un site Internet,
juger que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente,
juger qu'en cas de règlement de la totalité de la créance par le débiteur avant la vente, les frais de poursuites, émoluments et coûts de radiation du commandement valant saisie seront à la charge du débiteur.
A l'audience du 7 février 2024, la société CIC a déclaré qu'elle renonçait à son appel incident tendant à infirmer le jugement en ce qu'il a fixé un prix de vente en cas d'adjudication forcée à 2 700 000 euros, en précisant que cette mention de son dispositif procède d'une erreur.
A l'issue, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 7 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il convient de rappeler également s'agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les « juger » qui ne tendent qu'au rappel des moyens invoqués à l'appui des demandes sans conférer -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
La société CIC soutient à titre principal l'irrecevabilité de l'appel. Reprenant la succession des déclarations d'appel enregistrées par la SCI SF Hamri, elle fait valoir que l'appel formalisé le 21 septembre 2023 par un avocat au barreau de Paris (RG 23/06593) et celui du 22 septembre 2023 (RG 23/06619) régularisant le précédant par le ministère d'un avocat au barreau de Versailles, sont tous deux irrecevables pour n'avoir pas respecté la procédure à jour fixe, ce dernier ayant été sanctionné par une ordonnance d'irrecevabilité du 14 novembre 2023. Le délai de 8 jours pour déposer une requête à fins d'assigner à jour fixe étant expiré, l'appel présenté à nouveau le 12 octobre 2023 dans la présente procédure (RG 23/06963) est nécessairement irrecevable, et d'autant plus que tendant exactement aux mêmes fins, il est dépourvu d'intérêt puisque régularisé avant même que celui du 22 septembre 2023 ait été déclaré irrecevable.
En réponse, la SCI SF Hamri fait valoir qu'une déclaration d'appel irrégulière peut toujours être couverte par le dépôt d'une nouvelle déclaration tant que le délai d'appel n'est pas expiré, que la signification du jugement par acte du 24 août 2023 n'a pas fait courir le délai d'appel en raison du caractère erroné de ses mentions relatives aux modalités d'exercice de la voie de recours, que le CIC a re signifié le jugement dans les formes appropriées, par acte du 9 octobre 2023 qui a fait courir le délai d'appel, raison pour laquelle elle a procédé à la nouvelle déclaration d'appel du 12 octobre 2023, sans pouvoir attendre qu'il soit statué sur les vices des précédentes déclarations, au risque de perdre le bénéfice de son nouveau délai. Elle en conclut que son appel régulièrement interjeté le 12 octobre 2023 serait recevable.
Ceci étant exposé, il y a lieu de retenir que l'appel formé le 21 septembre 2023 était affecté d'une irrégularité de fond invalidant la saisine même de la cour d'appel, de sorte que seule une nouvelle déclaration d'appel par le ministère d'un avocat ayant le pouvoir et la capacité de postuler devant cette cour pouvait valablement la saisir, dès lors qu'elle aurait été faite avant l'expiration du délai d'appel. Tel est le cas de la déclaration d'appel du 22 septembre 2023, qui a cependant été déclarée irrecevable par ordonnance du 14 décembre 2023 définitive pour n'avoir pas été déférée à la cour, l'appelant n'ayant pas demandé l'autorisation d'assigner l'intimé à jour fixe en méconnaissance des dispositions de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, et de l'article 919 du code de procédure civile qui impose de présenter la requête au plus tard dans un délai de 8 jours à compter de la déclaration d'appel.
La règle jurisprudentielle dont se réclame l'appelante, selon laquelle l'acte de signification qui ne mentionne pas ou comporte des mentions erronées sur la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités, ne fait pas courir le délai d'appel (civ 2, 24 septembre 2015, 14-23.768, publié au bulletin), n'est pas ici utile à la solution de la question posée puisque la SCI SF Hamri a pris l'initiative de faire appel du jugement d'orientation sans attendre que le délai ne commence à courir.
La cour ayant été valablement saisie par la déclaration d'appel du 22 septembre 2023 (RG 23/06619) formée par le ministère d'un avocat au Barreau de Versailles, la déclaration d'appel du 12 octobre 2023 n'a pas pu faire courir à nouveau le délai de 8 jours pour introduire la procédure à jour fixe par application de l'article 919 du code de procédure civile, sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel dès lors que cette procédure est imposée par l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution en cas d'appel d'un jugement d'orientation. L'appel, formé le 12 octobre 2023 contre le même jugement à des fins identiques alors que la déclaration d'appel du 22 septembre 2023 n'avait pas été déclarée irrecevable, doit donc être déclaré irrecevable.
La SCI SF Hamri, qui succombe supportera les dépens d'appel et ne peut qu'être déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Déclare l'appel irrecevable ;
Déboute la SCI SF Hamri de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI SF Hamri aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,