Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N° 2023/369
Rôle N° RG 22/08620 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSIE
S.A.S. ENJOY
C/
[G] [J]
[N] [F]
S.A.S.U. LEFEVRE-MARTIN-HUOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DABOT-RAMBOURG
Me KLINGUER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 13 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02086.
APPELANTE
S.A.S. ENJOY, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Stéphan FESCHET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [G] [J] Maître [G] [J], dont le siège social est situé [Adresse 2], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DREAMNAILS, SARL au capital 37.500 euros dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 829 865 971, représentée par son gérant,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE, assistée de la SARL CABINET MIGNOT, avocat au barreau de DIJON
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE, assistée de la
SARL CABINET MIGNOT, avocat au barreau de DIJON
S.A.S.U. LEFEVRE-MARTIN-HUOT La société LEFEVRE-MARTIN-HUOT, SASU au capital de 1.000 euros dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au RCS de BASTIA sous le numéro 808 415 954, représentée par son Président,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE, assistée de la
SARL CABINET MIGNOT, avocat au barreau de DIJON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 8 mars 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la résolution des contrats de franchise conclus entre les demandeurs (SARL DREAMNAILS et SAS LEFEVRE-MARTIN-HUOT ) et la SAS ENJOY et a condamné la SAS ENJOY à payer la somme de 15.000 € à la SARL DREAMNAILS et 45.000 € à la SAS LEFEVRE-MARTIN-HUOT au titre du préjudice subi, outre condamnation de la SAS ENJOY au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant procès-verbal en date du 23 avril 2021 délivré en vertu du jugement du 8 mars 2021, les sociétés DREAMNAILS et LEFEVRE-MARTIN-HUOT ainsi que M. [N] [F] ont diligenté une procédure de saisie attribution à l'encontre de la société ENJOY qui a rendu indisponible une somme de 17 966,58 € au profit de la société DREAMNAILS et 47 966,59 € au profit de la société LEFEVRE-MARTIN-HUOT.
La société ENJOY, qui avait interjeté appel du jugement du 8 mars 2021, a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui par ordonnance en date du 24 septembre 2021 a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par exploit en date des 25 et 26 mai 2021, la société ENJOY a fait assigner Me [G] [J] ès-qualité de liquidateur de la SARL DREAMNAILS et la SASU LEFEVRE-MARTIN-HUOT devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins, à titre principal, d'annulation et de mainlevée des saisies effectuées le 23 avril 2021, outre condamnation de la société LEFEVRE-MARTIN-HUOT au paiement d'une somme de 5000 € pour résistance abusive et à titre subsidiaire, aux fins d'octroi de délais de paiement outre, en toute hypothèse, condamnation de la société LEFEVRE-MARTIN-HUOT au paiement d'une somme de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 13 juin 2022 dont appel du 15 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a reçu M. [N] [F] en son intervention volontaire, a déclaré irrecevable la contestation formée par la société ENJOY et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société ENJOY étant par ailleurs condamnée aux dépens.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs que la contestation n'a pas été formée ni dénoncée à l'encontre de M. [N] [F], troisième demandeur à la saisie, dans les formes et conditions de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Vu les dernières conclusions déposées le 7 février 2023 par la SAS ENJOY, appelante, aux fins de voir :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger l'absence de titre exécutoire et donc caduques voire nulles les saisies du 23 avril 2021 et ordonner en conséquence leur mainlevée,
A titre subsidiaire,
- Autoriser la société ENJOY à se libérer de sa dette par versements mensuels de 1 euros pendant 23 mois et le solde le 24e mois, soit 47 946,59 € à la société LEFEVRE-MARTIN-HUOT et 17 946,58 € à la société DREAMNAILS et ordonner la mainlevée de la saisie,
En tout état de cause,
- Rejeter les demandes des intimés et condamner la société LEFEVRE-MARTIN-HUOT au paiement d'une somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ENJOY fait valoir :
- que M. [F], qui n'a obtenu aucune somme à titre personnel, n'a aucun intérêt à la saisie faute de créance et en tout état de cause, la saisie, même dans un même acte, est divisible juridiquement entre chaque créancier, de sorte que la contestation de la société ENJOY est recevable,
- que l'exécution provisoire ayant été arrêtée par ordonnance du 24 septembre 2021, les intimées ne pouvaient plus se prévaloir d'un quelconque titre exécutoire au jour de la décision du juge de l'exécution, de sorte que les saisies peuvent être déclarée caduques,
- que le procès-verbal de saisie, remis à la banque par la société DREAMNAILS, n'a pas été signifié au nom et pour le compte de la société LEFEVRE-MARTIN-HUOT, ce qui entraîne la nullité de la saisie diligentée à la demande de cette dernière et en conséquence la mainlevée de la saisie pour une somme de 47 966,59 €,
- que la société DREAMNAILS est en liquidation judiciaire et la société LEFEVRE-MARTIN-HUOT a mis en avant ses difficultés financières dans le cadre des échanges de première instance, de sorte qu'il y a lieu d'accorder des délais de paiement à la société ENJOY.
Vu les dernières conclusions déposées le 13 février 2023 par Me [G] [J] ès-qualité de liquidateur de la SARL DREAMNAILS, M. [N] [F] et la SASU LEFEVRE-MARTIN-HUOT, intimés, aux fins de voir confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et condamner la société ENJOY au paiement d'une somme de 3000 € à chaque intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Me [G] [J] ès-qualité de liquidateur de la SARL DREAMNAILS, M. [N] [F] et la SASU LEFEVRE-MARTIN-HUOT font valoir :
- que M. [F] est créancier de la société ENJOY en ce que le jugement du 8 mars 2021 condamne celle-ci au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés DREAMNAILS et LEFEVRE-MARTIN-HUOT et de M. [N] [F] qui avait ainsi un intérêt à agir et auquel la saisie devait donc être dénoncée,
- que les articles 1217 et 1219 du Code civil sur le fondement desquels la société ENJOY soutient que la saisie est divisible juridiquement entre chaque créancier, ne peuvent trouver application puisqu'abrogés depuis le 1er octobre 2016, tout comme est inapplicable à la contestation de la saisie attribution, régie par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 1309 du Code civil qui pose le principe de division de toute obligation,
- qu'ils disposaient bien d'un titre exécutoire au moment de la saisie dès lors qu'elle est antérieure à l'ordonnance du 24 septembre 2021 qui n'a aucun effet rétroactif et qu'en raison de l'effet attributif immédiat de la saisie attribution, la somme saisie a été immédiatement transférée au profit des créanciers au moment de la saisie,
- qu'aucune irrégularité ne résulte de l'absence de mention de la société LEFEVRE-MARTIN-HUOT sur le document nommé « modalités de remise de l'acte », lequel n'est pas émis par l'huissier mais généré par le tiers saisi, la société LEFEVRE-MARTIN-HUOT figurant bien en première page du procès-verbal, lequel constitue un acte unique,
- que la société ENJOY ne produit aucun élément relatif à sa situation au soutien d'une demande de délai de paiement pour le moins surprenante dès lors que la totalité de la créance a pu être recouvrée sur le compte bancaire de la société.
Vu l'ordonnance de clôture du 14 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Le procès-verbal en date du 23 avril 2021 a été délivré la requête des sociétés DREAMNAILS et LEFEVRE-MARTIN-HUOT et de M. [N] [F] en vertu du jugement du 8 mars 2021 qui a notamment condamné la société ENJOY à payer aux sociétés DREAMNAILS et LEFEVRE-MARTIN-HUOT et à M. [N] [F] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société ENJOY, qui a contesté la saisie suivant exploit des 25 et 26 mai 2021 délivré à Me [G] [J] ès-qualité de liquidateur de la SARL DREAMNAILS et à la SASU LEFEVRE-MARTIN-HUOT, n'a pas contesté la saisie selon la procédure prévue à l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution à l'égard de M. [N] [F], demandeur également à la saisie.
Et dès lors que par sa nature et les conséquences qu'elle peut avoir à l'égard des créanciers bénéficiaires d'une même condamnation, la contestation de la saisie n'est pas susceptible de division, de sorte que l'irrecevabilité de la contestation à l'égard d'un seul entraîne l'irrecevabilité à l'égard de tous.
Le jugement dont appel, qui a déclaré irrecevable la contestation formée suivant exploit des 25 et 26 mai 2021 par la société ENJOY à l'encontre de la saisie attribution pratiquée par procès-verbal du 23 avril 2021, doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, stautant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne la SAS ENJOY aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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