Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00396 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IKSF
ID
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
11 janvier 2022
RG :21/00498
Compagnie d'assurance MATMUT
C/
[D]
Grosse délivrée
le 21/12/2023
à Me Yves BONHOMMO,
à Me Guillaume DE PALMA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Carpentras en date du 11 janvier 2022, N°21/00498
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Séverine Léger, conseillère
M.Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La SAMCV MATMUT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Yves Bonhommo, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
INTIMÉ :
M.[Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume de Palma de la SCP De Palma - Couchet, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 21 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 avril 2019, M.[Z] [D] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion Audi A3 Sportaback.
Ce véhicule a été détruit dans un incendie le 2 septembre 2019.
Le 3 septembre 2019, M.[D] a déclaré ce sinistre auprès de son assureur la MATMUT qui a missionné un expert afin de procéder à l'examen du véhicule.
La MATMUT a refusé d'indemniser M.[D], exposant que les éléments transmis ne permettaient pas l'application de la garantie.
Par acte du 15 mars 2021, M.[D] a assigné la MATMUT devant le tribunal judiciaire de Carpentras afin de voir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, condamner son assureur à lui payer la somme de 18 000 euros au titre de l'indemnisation de la perte de son bien ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive outre frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
- condamné la MATMUT à payer à M.[Z] [D] la somme de
15 000 euros ;
- condamné chaque partie à supporter ses dépens ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles.
Le tribunal a considéré que les incohérences soulignées par la MATMUT dans les déclarations de M.[D] n'étaient pas de nature à remettre en cause sa qualité de propriétaire du véhicule et ne pouvaient motiver une déchéance de garantie.
Tenant l'absence de justification du montant réglé par M. [D] lors de l'acquisition du véhicule, le tribunal a condamné la MATMUT à lui régler la somme de 15 000 euros, valeur de remplacement déterminée par l'expert.
Par déclaration du 1er février 2022, la MATMUT a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 9 mars 2023, la procédure a été clôturée le 17 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 15 juin 2023.
Par avis du 15 juin 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 novembre 2023.
Par avis du 04 juillet 2023, l'affaire, initialement distribuée à la 2ème chambre civile section A, a fait l'objet d'un changement de chambre vers la 1ère chambre civile et l'audience initialement prévue le 21 novembre 2023 a été annulée.
Par ordonnance rectificative du 31 août 2023, la procédure a été clôturée le 14 novembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 28 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, la société d'assurance mutuelle MATMUT demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien-fondé,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- de juger qu'elle est fondée à opposer la déchéance du droit à garantie en application de l'article 32-2 des conditions générales du contrat d'assurance,
- de condamner M.[D] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir que les conditions de la déchéance de garantie prévues à l'article 32-2 des conditions générales du contrat sont réunies au regard des déclarations incohérentes effectuées par M.[D] et plus particulièrement de l'absence de justification du prix effectivement payé pour l'acquisition du véhicule.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, M. [Z] [D], intimé à titre principal et appelant à titre incident, demande à la cour :
- de recevoir ses demandes, fins et conclusions,
- de débouter la MATMUT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de confirmer le jugement dont appel de ce chef,
- de juger que la MATMUT doit exécuter la prestation déterminée dans le contrat d'assurance,
- de condamner la MATMUT lui payer la somme de 18 000 euros au titre de l'indemnisation de la perte de son véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 juin 2020,
Accueillant son appel incident
- de réformer purement et simplement le jugement dont appel de ce chef,
- de condamner la MATMUT à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour résistance abusive,
- de condamner la MATMUT lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile.
L'intimé réplique que la MATMUT, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que les déclarations reprises sur la fiche de sinistre sont fausses et justifient une exclusion de garantie.
Il s'estime dès lors fondé, en application des articles 1103 du code civil et L.113-5 du code des assurances, à obtenir la condamnation de MATMUT à lui payer la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice équivalent au prix du véhicule assuré et souligne à ce titre que la jurisprudence n'érige pas en condition du principe indemnitaire posé par l'article 121-1 du code des assurances la preuve du paiement du prix.
Il estime que le refus de prise en charge opposé par l'appelante justifie sa condamnation au paiement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la déchéance de garantie
Le tribunal a condamné la MATMUT à régler à M.[D] la seule somme de 15 000 euros au motif que les incohérences dans ses déclarations et le défaut de justification de paiement du prix du véhicule ne pouvait pas motiver une telle déchéance.
La MATMUT fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors que M. [D] échoue selon elle à rapporter la preuve du prix effectivement payé afin d'acquérir le véhicule objet du sinistre, cette absence de justification constituant selon elle une cause de déchéance de garantie par application de l'article 32-2 des conditions générales du contrat.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 32-2 des conditions générales du contrat d'assurance produites par l'appelante, l'assuré doit en cas de sinistre : « justifier du prix d'achat réellement acquitté (par lui) en transmettant tous les justificatifs : original de la facture d'achat, extrait de relevé de compte bancaire, tableau d'amortissement du crédit [...] nous adresser également les originaux des dépenses effectuées [...] ainsi qu'une copie du procès-verbal de contrôle technique ».
En cas d'inexécution de ces obligations le contrat prévoit : « [...] En l'absence de communication des documents évoqués, vous perdrez tout droit à indemnité pour le sinistre en cause. Vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause si vous : faites de fausses déclaration sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre, vous devez déclarer avec exactitude le prix d'achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre [...] ».
M. [D] avait donc l'obligation de fournir l'ensemble des éléments permettant de justifier avec exactitude le prix d'achat réellement acquitté pour l'acquisition du véhicule.
M. [D] soutient qu'il justifie du paiement effectif de la somme de 18 000 euros pour prix du véhicule objet du sinistre.
Il verse à ce titre aux débats les pièces suivantes :
- le certificat de cession du véhicule assuré en date du 27 avril 2019, ainsi que la carte grise à son nom,
- des relevés bancaires attestant de prélèvements en espèces pour un montant total de 3 600 € :
le 17 janvier 2018 d'un montant de 1 000 euros,
le 16 mars 2018 d'un montant de 500 euros,
le 18 mai 2018 d'un montant de 800 euros et de 200 euros,
le 23 juillet 2019 d'un montant de 250 euros,
le 02 août 2019 d'un montant de 300 euros et 400 euros,
le 09 août 2019 d'un montant de 150 euros,
- le certificat de cession de son ancien véhicule daté du 21 juillet 2019 ainsi qu'une attestation écrite par lui-même le même jour mentionnant que ce véhicule a été vendu 6 800 euros,
- une attestation datée du 27 mai 2019 selon laquelle M.[N] [W] aurait reçu la somme de 18 000 euros en paiement du prix du véhicule Audi A3,
- la déclaration de sinistre du 3 septembre 2019 dans laquelle M. [D] mentionne un prix d'achat acquitté de 18 000 euros payé comptant en espèces,
- un courrier du 24 octobre 2019 en réponse aux observations soulevées par la MATMUT dans lequel il précise avoir réglé la somme de 17 480 euros en paiement du prix du véhicule sinistré, joignant à ce titre les mêmes relevés bancaires et attestation de vente de son ancien véhicule, et indique 'ne plus devoir au vendeur que la somme de 520 euros' en paiement du véhicule litigieux.
S'agissant des retraits d'espèces figurant aux relevés bancaires, la preuve n'est pas établie que leur montant a été affecté au financement du véhicule ; ils n'ont pas été effectués dans un temps proche de l'achat intervenu le 27 avril 2019 mais soit un an aupravant pour 2 500€ soit dans les deux mois qui ont suivi pour le seul montant de 1 100€.
Concernant les fruits de la vente de son ancien véhicule, M. [D] ne saurait se constituer preuve à lui-même pour soutenir avoir perçu la somme de 6 800 euros en paiement à ce titre.
Il ne démontre pas non plus que cette somme a été affectée au paiement du prix du véhicule assuré dont la vente s'est réalisée plusieurs mois avant la cession de son ancien véhicule.
Dès lors, l'ensemble des justificatifs fournis par M. [D], soit antérieurs, soit postérieurs à la vente, ne suffisent pas à rapporter la preuve du prix effectivement payé 'comptant' selon ses propres déclarations, pour l'acquisition du véhicule sinistré.
Un tel paiement 'comptant' est également contredit par l'assuré lui-même dans son courrier du 24 octobre 2019 dans lequel il déclare être encore redevable de la somme de 520 euros.
M. [D] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du paiement effectif du prix du véhicule, condition nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie selon la loi des parties.
La MATMUT était donc en droit de refuser sa garantie en application des conditions générales du contrat souscrit, indépendamment de la valeur vénale du véhicule retenue par l'expert.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur l'appel incident
Il ressort des motifs exposés ci-avant que l'assureur était fondé à opposé un refus de garantie en raison de l'inexécution des obligations déclaratives de l'intimé.
En conséquence, M.[D] sera débouté de ses demandes formulées à titre incident, en ce compris les frais irrépétibles.
Sur les autres demandes
Succombant en son appel, M. [D] devra supporter les dépens de l'entière instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer la somme de 1.500 euros à la MATMUT sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M.[Z] [D] de l'ensemble de ses demandes et appel incident,
Condamne M.[Z] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Condamne M.[Z] [D] à payer à la SAMCV MATMUT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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