Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-14.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.153
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Emhart, dont le siège est ... à Ivry-Sur-Seine (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de M. Francis X..., demeurant ... (Seine-Maritime),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Z...
C..., MM. Vigneron, Edin, Apollis, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Emhart, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 23 février 1989), que la société Emhart Manufacture Française des Oeillets Métalliques (société Emhart) avait conclu avec M. B... un contrat régi par le décret du 23 décembre 1958 ; que M. X..., inscrit sur le registre spécial des agents commerciaux, a succédé à M. B..., le 1er janvier 1985 ; que le 28 mars 1988, la société Emhart a résilié le contrat la liant à M. X... ; que ce dernier a assigné son ancienne mandante en paiement de l'indemnité compensatrice du préjudice subi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Emhart reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'exigence légale d'un contrat écrit indiquant la qualité des deux parties contractantes est une condition d'application du statut d'agent commercial, tel qu'il résulte des dispositions du décret du 23 décembre 1958 ; que, pour appliquer aux relations contractuelles liant la société Emhart et M. X..., les dispositions de ce statut, la cour d'appel a constaté l'existence d'un contrat entre cette société et M. B..., son ancien agent ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un contrat écrit d'agent commercial indiquant la qualité des deux parties avait également été conclu avec M. X... qui en réclamait le bénéfice, la cour d'appel
n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er, alinéa 2, du décret susvisé ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne saurait déduire de prétendues lettres d'agrément émanant de la société Emhart et adressées à M. B... l'existence d'une cession du contrat d'agent commercial au profit de M. X... valable et opposable à la société Emhart ; que l'application du statut d'agent commercial dans les relations contractuelles entre la société cédée et le cesionnaire du contrat serait en toute hypothèse soumise à la même condition que celle qu'impose la loi pour l'application dudit statut aux parties lors de la conclusion du contrat cédé, à savoir l'exigence d'un
écrit indiquant la qualité des parties contractantes ; qu'en ne constatant nullement, en l'espèce, l'existence d'un tel contrat écrit conclu entre la société et M. X..., prétendu cessionnaire du contrat, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er, alinéa 2, du décret de 1958 ; Mais attendu que le contrat d'agent commercial peut résulter d'un échange de correspondances ; que, par motifs adoptés et propres, l'arrêt, après avoir relevé que "M. B... a, dès 1982, informé son mandant de son intention de prendre M. X... comme successeur", énonce que "ce choix a été agréé par une lettre du 7 juin 1982", "dans des termes non équivoques" et "réitéré" par une lettre du 21 juin 1984, puis qu'un avenant "d'extension du contrat" est intervenu les 12 juin et 21 octobre 1987 ; que de ces constatations, d'où il résultait que la qualité de chacune des parties était déterminée, l'arrêt déduit que "la cession des activités d'agent commercial de M. B... au profit de M. X... a été opéré avec l'agrément de la société Emhart" et qu'ainsi "M. X... est devenu le titulaire des droits et obligations résultant du contrat écrit initial" ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que la société Emhart reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 1 136 265,27 francs à titre d'indemnité compensatrice à la suite de la rupture du contrat, alors, selon le pourvoi, que l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 dispose que la résiliation du contrat par le mandant ouvre droit au profit de l'agent à une indemnité compensatrice du préjudice subi ; que les juges du fond doivent donc mesurer l'indemnité au préjudice réellement et concrètement subi ; que, s'ils sont souverains dans l'évaluation des dommages-intérêts qu'ils allouent, ils ne peuvent procéder à une réparation forfaitaire du dommage ni recourir à des barêmes ou règles générales et abstraites d'évaluation ;
qu'en posant comme règle que l'indemnité "doit être égale au montant des commissions des deux dernières années", sans rechercher le préjudice effectivement subi ni mesurer l'indemnité à son ampleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt énonce, par motifs adoptés, qu'il calcule le montant de l'indemnité "par référence" aux commissions perçues par M. X... et, par motifs propres, que "la prise en compte" des commissions des deux dernières années dans le calcul de l'indemnité, "s'impose d'autant plus" que l'année 1987 a vu M. X... "réaliser des commissions bien supérieures" à celles des années précédentes ; que la cour d'appel s'est déterminée ainsi par une appréciation concrète ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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