Texte intégral
- N° RG 25/01096 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGHM
Date : 25 Février 2026
Affaire : N° RG 25/01096 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGHM
N° de minute : 26/00126
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 03-03-2026
à : Me Jean-charles NEGREVERGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. CPAMAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Madame [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 21 Janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées,la SCI CPAMAL (le bailleur) a, par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, fait assigner Mme [N] [Z] (la locataire) devant la présente juridiction des référés aux fins de :
- déclarer acquise la clause résolutoire insérée dans le bail consenti entre la SCI CPAMAL et Madame [Z] à compter du 5 octobre 2025 ;
- condamner Madame [Z] à payer la somme provisionnelle de 2051,86 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2025 ;
- ordonner l’expulsion de Madame [Z] et compris de tout occupant de son chef, sans délai et s’y besoin avec le concours de la force publique et ce sous astreinte de 150 euros par jours à compter de la présente ordonnance ;
- condamner Madame [Z] à lui payer une indemnité d’occupation sur la base du loyer global majorée de 10% ;
- condamner Madame [Z] à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi que les dépens qui comprendront le coût du commandement”.
A l’audience du 21 janvier 2026, la SCI CPAMAL s’est désistée de ses demandes sauf concernant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Régulièrement assignée, Mme [Z] n'a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Il convient de constater le désistement d’instance du demandeur, le défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons le désistement d’instance de la SCI CPAMAL à l’encontre de Mme [Z] ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons les dépens à la charge de la SCI CPAMAL .
Le Greffier Le Président
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