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Tribunal Administratif de Paris, 13 février 2025. 2502915

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2502915

Date de décision :

13 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A C B doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer ses documents d'identité ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant américain né le 9 février 1979, a fait l'objet d'une interpellation pour vérification d'identité par les forces de l'ordre. Par un arrêté du 3 janvier 2025, le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que M. C B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 4. Si, par sa requête, M. C B expose l'ensemble des faits qui sont à l'origine de l'arrêté du préfet de police du 3 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, il ne soulève aucun moyen de légalité dirigé contre cet arrêté et n'apporte aucun élément de nature à caractériser l'urgence à ce que le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonne la suspension de l'exécution de la décision contestée. En tout état de cause, M. C B n'a introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation de cette décision. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de police. Fait à Paris le 13 février 2025. Le juge des référés, signé J.-F. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1

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