Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
173 avenue Paul Vaillant Couturier
93008 BOBIGNY CEDEX
CD
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Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 22/05943 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WCZG
Minute : 24/01069
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 25 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [U] [J]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 15], [Localité 19] (Maroc),
[Adresse 3]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Louisa IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 93
Et
Monsieur [X] [O] [M]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 17], [Localité 15] (Maroc),
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 234
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
Monsieur [X] [M], de nationalité française, et Madame [U] [J], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 8] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (Maroc). L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage et a été transcrit sur les registres d’état civil français le 29 juillet 2011.
De leur union sont issus quatre enfants :
- [H] [M], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 15] (Maroc),
- [Z] [M], née le [Date naissance 11] 2014 à [Localité 16] (Hauts-de-Seine),
- [S] [M], né le [Date naissance 6] 2015 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
- [G] [M], née le [Date naissance 10] 2020 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis)
Par jugement rendu le 24 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a décidé de :
- dire que Monsieur [X] [M] dispose d’un droit de visite libre sur ses enfants et à défaut d’accord entre les parties, d’un droit de visite organisé selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : un dimanche sur deux de 10 heures à 18 heures,
* en période de vacances scolaires : un dimanche sur deux de 10 heures à 18 heures la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- dire que la remise des enfants se fera, pendant une période de 12 mois, aux domiciles de chacun des parents, dont les adresses figurent au début de la présente ordonnance, et ce exclusivement avec l’assistance du Pôle d’Accompagnement Judiciaire et Educatif (PAJE) de la Sauvegarde de Seine-Saint-Denis,
- constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur [X] [M] et l'a dispensé de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants jusqu’à retour à meilleure fortune.
Par acte d'huissier signifié le 15 mars 2022 à personne, Madame [U] [J] a fait assigner Monsieur [X] [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a :
- attribué à Madame [U] [J] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3], à compter de la présente décision, à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation,
- attribué à Madame [U] [J] la jouissance des meubles meublants,
- fait défense expresse à chacun des époux d'importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence et dit que si besoin est, chacun des époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- débouté Madame [U] [J] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [U] [J],
- dit que Monsieur [X] [M] dispose d’un droit de visite libre sur ses enfants et à défaut d’accord entre les parties, d’un droit de visite organisé selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : un dimanche sur deux de 10 heures à 18 heures,
* en période de vacances scolaires : un dimanche sur deux de 10 heures à 18 heures la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- dit que la remise des enfants se fera, pendant une période de 12 mois, aux domiciles de chacun des parents, dont les adresses figurent au début de la présente ordonnance, et ce exclusivement avec l’assistance du Pôle d’Accompagnement Judiciaire et Educatif (PAJE) de la Sauvegarde de Seine-Saint-Denis ([Adresse 9], [XXXXXXXX01], [Courriel 18]), avec laquelle les parties sont invitées à se mettre en relation,
- dit que les jours et heures de remise des enfants pourront être modulés par le PAJE, sous réserve du respect de l’amplitude et de la fréquence ci-dessus définies, en fonction des nécessités du service,
- dit que le PAJE appréciera, s'agissant d'une fratrie, s'il est en mesure d'intervenir concernant [G], âgé de moins de 3 ans
- constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur [X] [M] et le dispense de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
- dit que Monsieur [X] [M] devra avertir Madame [U] [J] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus,
- réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, Madame [U] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer sur le fondement du préjudice subi par Madame [U] [J] l’épouse, conformément aux articles 98 et 99 du Code de la famille marocain promulgué par le Dahir n° 1.04.22 du 12 Hija 1424 (3 février 2004) le divorce des époux,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l’acte de mariage des époux [M] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chaque époux,
- dire que chacun des époux perdra le droit d’user du nom de l’autre, et qu’ainsi Madame reprendra l’usage de son nom de naissance,
- dire que la date des effets financiers du divorce sera fixée à la date de la séparation des époux, soit le 21 novembre 2021,
- dire que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
- dire et juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l’autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- dire et juger que la résidence des enfants se fera au domicile de la mère,
- fixer un droit de visite médiatisé des enfants une fois,
- dire que l’autorité parentale sera exclusive au profit de Madame [U] [J],
- fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à 130 euros par enfant,
- fixer et condamner Monsieur [X] [M] au versement de l’indemnité compensatrice d’un montant de 3 000 euros à Madame [U] [J] en réparation du préjudice subi,
- prononcer un non-lieu à liquidation, à défaut, renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
- constater la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- statuer sur les dépens.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, Monsieur [X] [M] entend voir :
- constater la compétence du juge français et l’applicabilité de la loi française,
- débouter Madame [U] [J] de sa demande fondée sur les articles 98 et 99 du Code de la famille marocain,
- prononcer le divorce des époux [M]-[J] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,
- dire et juger que le domicile conjugal est attribué à Madame [J], à charge pour elle d’en acquitter l’ensemble des charges et taxes,
- dire et juger qu’une fois le divorce prononcé, Madame [U] [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- dire et juger que le divorce produira ses effets à compter de la séparation des époux, soit le 15 juin 2021,
- débouter Madame [U] [J] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
- dire et juger que l’autorité parentale relative aux quatre enfants mineurs [H], [Z], [S], [G] [M] sera exercée conjointement par les deux époux,
- fixer la résidence habituelle des quatre enfants mineurs au domicile de leur mère,
- dire et juger que le droit de visite de Monsieur [M] s’exercera tel que fixé dans le jugement du 24 mars 2022 à savoir un dimanche sur deux de 10h à 18h et pendant les vacances scolaires, un dimanche sur deux de 10h à 18h la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
- débouter Madame [J] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [M],
- débouter Madame [J] de sa demande de versement de l’indemnité compensatrice d’un montant de 3000 euros,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Les parties ont été avisées du droit pour leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024. A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 février 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoirie des parties. L’affaire a été retenue à l’audience du 15 février 2024, date à laquelle, seul Monsieur [X] [M] a déposé son dossier de plaidoirie et un délai supplémentaire a été donné à Madame [U] [J] jusqu'au 29 février 2024 pour lui permettre de déposer le sien. En dépit des relances effectuées, aucun dossier n’a été déposé pour l’épouse. La date de délibéré a été fixée au 25 avril 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 17 novembre 2022 ;
DÉCLARE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
REJETTE la demande en divorce de Madame [U] [J] fondée sur la loi marocaine ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [U] [J],
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 15] [Localité 19] (Maroc),
et de
Monsieur [X], [O] [M],
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 17], [Localité 15] (Maroc),
mariés le [Date mariage 8] 2010 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 15 juin 2021, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
REJETTE la demande d’indemnité compensatrice fondée sur la loi marocaine formée par Madame [U] [J] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [U] [J] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DÉBOUTE Madame [U] [J] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants [H] [M], [Z] [M], [S] [M] et [G] [M] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [U] [J] ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [M] de sa demande de droit de visite à l’égard des enfants ;
DIT que les droits de visite de Monsieur [X] [M] s’exerceront dans l'espace rencontre offert par l’ESPACE DE RENCONTRE PROTÉGÉ - ADEF [Adresse 9] (Tél : [XXXXXXXX02]) à raison de deux fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent hors du département, aux jours et heures à déterminer par l'association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l'espace rencontre;
DIT que l’association aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui se déroulera dans les locaux du service, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduits et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance ;
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ;
DIT que si Monsieur [X] [M] ne se présente pas à deux visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
DIT que le service exercera sa mission pour une période de huit mois, à compter de la première rencontre, renouvelable avec l’accord des parties et la structure ;
DIT qu'à l'issue de ce délai, l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l'exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé au père ;
DIT qu'à l'issue du droit de visite en espace de rencontre, les parties fixeront amiablement l'exercice des droits d’accueil du père ;
DIT qu'en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales et ce dans des délais permettant d’éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et les enfants, sans préjudice de toute autre demande qui pourrait être présentée ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [X] [M] et le dispense de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [X] [M] devra avertir Madame [U] [J] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [U] [J] et de 50% à la charge de Monsieur [X] [M] ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Carole DARVIEUX Madame Louise GOERGEN