Tribunal Administratif de Nantes, 13 décembre 2024. 2404907
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2404907
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. B, représenté par Me Roustan de Peron, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le maire de Pouillé a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment artisanal, sur un terrain situé 31 route Fontenay à Pouillé, ainsi que la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le maire de Pouillé l'a informé de ce refus ;
2°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Vendée et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ont rejeté ses recours hiérarchiques ;
3°) d'enjoindre à la commune de Pouillé de lui délivrer le certificat de permis tacite indiquant la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pouillé la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le requérant s'est vu délivrer un certificat de permis de construire tacite n° PC 085 181 21 F0002 le 17 octobre 2024, valable depuis le 13 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par une décision du 17 octobre 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a délivré un certificat de permis tacite au requérant. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pouillé la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : La commune de Pouillé versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au maire de Pouillé et au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 13 décembre 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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