Tribunal Administratif de Rouen, 01 février 2024. 2304879
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2304879
Date de décision :
1 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. C A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle sa demande de remise de dette de son indu de prime d'activité lui a été refusée, et de lui accorder cette remise.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ".
2. Par courrier du 15 décembre 2023, réceptionné le 19 décembre 2023, le tribunal a invité M. A à produire, dans un délai de trente jours, la preuve qu'il avait présenté le recours administratif prévu par les dispositions du code de la sécurité sociale citées au point 1. En n'ayant pas répondu à la demande de régularisation du tribunal, le requérant n'établit pas avoir respecté cette obligation, résultant des règles rappelées au point précédent, de formuler un recours administratif préalable directement auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales. Par suite, la requête de M. A, qui méconnait les dispositions précitées de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Rouen, le 1er février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
T. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304879
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