Texte intégral
N° RG 22/00803 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIBM
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Dominique FLEURIOT
Me Chloé LEMOINE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 2021J68)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 19 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 23 février 2022
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES Société anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512.2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES suite à la fusion -absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES en date du 7 décembre 2016
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉ :
M. [N] [H]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Chloé LEMOINE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Ugo GILBERT de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 février 2023, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me GILBERT en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 juin 2016, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti un prêt de 150.000 euros à la société Sea Turtle.
Par acte sous seing privé du même jour, son gérant, M. [N] [H], s'est porté caution solidaire pour une durée de 96 mois, à concurrence de 50 % des sommes restant dues par la débitrice et dans la limite de 75.000 euros.
Par jugement du 19 décembre 2016, la société Sea Turtle a été placée sous sauvegarde, procédure convertie en liquidation judiciaire le 15 mars 2018.
Le 13 janvier 2017, la Banque Populaire a procédé à la déclaration au passif d'une créance de 149.180, 55 euros au titre du solde du prêt.
Après avoir vainement mis en demeure M. [H] d'exécuter son engagement de caution, par lettre recommandée du 27 août 2020, la Banque Populaire l'a fait assigner en paiement devant la juridiction commerciale.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal de commerce de Vienne a :
- rejeté l'intégralité des demandes de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
- condamné la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à M. [H] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et les a liquidés.
Suivant déclaration au greffe du 23 février 2022, la Banque Populaire a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, telles qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel.
Prétentions et moyens de la Banque Populaire:
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, auxquelles la cour fait référence pour l'exposé détaillé de ses moyens, la Banque Populaire demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de la BPAURA,
- débouter M. [H] de ses demandes et moyens sur une prétendue disproportion entrel'obligation cautionnée et le patrimoine de M. [H],
- condamner M.[H] à payer sans délai à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme principale 74 590.27 euros au titre de ses engagements de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 27 aout 2020 jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus pour une année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, la première fois à la date anniversaire de la date d'exigibilité de la créance un an après pour l'année alors écoulée, puis l'année suivante pour la seconde année, et ainsi de suite,
- condamner M. [H] aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront distraits au profit de Dominique Fleuriot.
La Banque Populaire considère que la critique du jugement était implicitement contenue dans ses premières conclusions d'appel puisqu'elle demandait la réformation et la mise à néant du jugement.
Elle soutient que l'engagement de caution pris par M. [H] n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus qui, tels qu'ils ont été déclarés dans la fiche patrimoniale, étaient suffisants pour lui permettre d'y faire face.
Elle conteste l'opposabilité du document daté du 12 avril 2016 produit par la caution, relevant qu'il n'est contresigné par aucun de ses conseillers.
Elle fait valoir que la caution doit supporter les conséquences de déclarations erronées et dénie toute responsabilité de sa part aux motifs que M. [H] était le gérant de la société débitrice, qu'il était averti des affaires de sa société, qu'elle-même ne s'est pas immiscée dans la gestion de cette société, qu'il n'est pas établi qu'elle a eu seule connaissance de frais qu'elle n'a pas révélé à sa cliente.
Elle se prévaut de la délivrance de l'information annuelle due à la caution.
Prétentions et moyens de M. [H]:
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, auxquelles la cour fait référence pour l'exposé détaillé de ses moyens, M. [H] entend voir :
- à titre principal :
- juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne peut pas se prévaloir du cautionnement de M. [N] [H],
- en conséquence :
- confirmer le jugement,
- rejeter l'intégralité des demandes de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
- y ajoutant :
- condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire:
- condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à M. [N] [H] la somme de 74.590,27 euros,
- ordonner la compensation,
- rejeter l'intégralité des demandes de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
- condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens,
- à titre très subsidiaire:
- prononcer la déchéance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de son droit aux intérêts et pénalités conventionnels,
- limiter la condamnation de M.[N] [H] à la somme de 68.111,05 euros,
outre intérêts au taux légal,
- autoriser M.[N] [H] à régler la condamnation mise à sa charge dans un délai de 2 ans à compter de l'arrêt à intervenir.
M. [H] relève qu'en violation des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, les conclusions de l'appelante ne comporte pas de critique du jugement, justifiant la confirmation de la décision attaquée.
Il se prévaut du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution qui représentait plus de deux années de salaire, alors que les revenus de sa partenaire ne pouvaient être pris en compte, que le bien immobilier était en cours d'acquisition, ce que la Banque Populaire ne pouvait ignorer puisqu'elle était saisie d'une demande de prêt qu'elle a refusé.
Il considère que l'état de son patrimoine actuel en lui permet pas de faire face à son engagement.
Il soutient que la fiche de renseignement portée à la connaissance de la banque est celle du 6 avril 2016 et conteste la pertinence de celle du 6 octobre 2015, antérieure de plus de 8 mois à l'acte de cautionnement.
Il reproche à la Banque Populaire d'avoir manqué à son devoir de mise en garde au motifs qu'il n'était pas une caution avertie, qu'il ne disposait pas d'une expérience particulière du monde des affaires, ni des mécanismes bancaires, sa société n'ayant été immatriculée qu'un an auparavant.
A titre subsidiaire, il conteste avoir été destinataire de l'information annuelle qui lui était due en sa qualité de caution et se prévaut de la déchéance du droit de la banque aux intérêts.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de ses premières conclusions d'appel que la Banque Populaire a d'une part énoncé en page 2 les chefs du jugement qu'elle entendait critiquer, d'autre part demander que le jugement du tribunal de commerce du 19 janvier 2022 soit réformé et mis à néant.
La cour ne saurait en conséquence confirmer la décision de première instance sans examiner les moyens de l'appelante.
1°) sur la disproportion du cautionnement :
Aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion manifeste pèse sur la caution qui entend s'en prévaloir.
L'engagement de caution a été souscrit par M. [H] le 3 juin 2016 à hauteur de 50% des sommes dues par la société Sea Turtle et dans la limite de 75.000 euros.
C'est à cette date ou à une date la plus proche possible, que doit s'apprécier le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution à ses capacités financières.
La Banque Populaire se prévaut d'une fiche patrimoniale renseignée et signée par M. [H] le 17 mai 2016 dont il ressort la déclaration de revenus personnels de 78.000 euros par an, d'un bien immobilier évalué à 295.000 euros «en cours d'acquisition» et d'une charge de crédit de 485 euros par mois, soit 5820 euros par an.
M [H] a en outre indiqué être pacsé, avoir quatre enfants dont deux à charge et verser une pension alimentaire de 500 euros par mois, soit une charge annuelle de 6000 euros.
Ses capacités financières annuelles nettes s'élevaient en conséquence à 66.000 euros, sans qu'il puisse être tenu compte de la valeur d'un bien immobilier ne faisant pas encore partie de son patrimoine et l'engagement de caution souscrit dans la limite de 75.000 euros correspondait à 14 mois de revenus.
Si M. [H] se prévaut d'une fiche patrimoniale du 12 avril 2016 dans laquelle il n'a fait état que de 36.000 euros de revenus annuels, ce document qui ne comporte ni le nom, ni la signature du préposé de l'établissement bancaire ayant recueilli les informations, est inopérant puisqu'antérieur à celui établi au plus près de l'engagement de caution.
Ainsi, les ressources déclarées par la caution, qu'en l'absence de tout élément permettant de douter de la sincérité de ses déclarations, la banque n'avait pas l'obligation de vérifier, étaient compatibles avec l'engagement souscrit qui ne présentait pas de disproportion manifeste au sens de l'article L.341-4 du code de la consommation.
La Banque Populaire est en conséquence bien fondée à s'en prévaloir, sans qu'il lui soit nécessaire de justifier que le patrimoine actuel de M. [H] lui permet d'y faire face.
Le jugement devra être infirmé en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
2°) sur le devoir de mise en garde :
Un établissement de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Il appartient au créancier de cette obligation de démontrer l'existence, au jour du contrat, de risques d'endettement qui seraient nés de l'octroi de la somme prêtée.
La société Sea Turtle a été immatriculée le 24 septembre 2015 et la seule qualité de gérant ne confère pas à M. [H] la qualité de caution avertie, c'est à dire en capacité d'apprécier les risques de non remboursement du crédit et ceux liés au cautionnement compte tenu des ressources et du patrimoine de la caution.
La Banque Populaire n'apporte aucun élément de nature à établir que M. [H], dont l'activité déclarée dans les fiches patrimoniales est celle d'artisan mécanicien industriel, disposait de l'expérience et des compétences lui permettant d'apprécier seul les risques de l'opération de prêt et de son cautionnement.
Cependant, M. [H] ne démontre pas qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du crédit, évalué au regard des capacités de l'emprunteur, ou de son cautionnement, alors que ce dernier n'était pas manifestement disproportionné.
En conséquence, la Banque Populaire n'était pas débitrice à son égard d'un devoir de mise en garde et sa demande indemnitaire ne peut être accueillie.
3°) sur l'obligation d'information annuelle de la caution :
Conformément à l'article L.313-22 du code monétaire et financier, la Banque Populaire était tenue de faire connaître à la caution avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation cautionnée, ainsi que le terme de son engagement.
L'engagement de caution ayant été souscrit le 3 juin 2016, l'obligation annuelle d'information devait intervenir pour la première fois avant le 31 mars 2017 et demeure jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement, y compris lorsqu'une instance en paiement a été engagée.
Si la Banque Populaire produit la copie d'un courrier d'information daté du 13 février 2017, elle ne rapporte pas la preuve de son envoi, alors que M. [H] conteste en avoir été destinataire.
Ne justifiant pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution, dans les conditions requises par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la Banque Populaire doit être déchue des intérêts conventionnels échus, cette sanction n'atteignant pas les intérêts au taux légal dus par la caution en vertu de l'article 1153 du code civil, devenu 1231-6 du même code par l'ordonnance du 10 février 2016.
4°) sur la demande en paiement :
La Banque Populaire justifie de l'admission de sa créance au passif de la procédure collective de la société Sea Turtle à concurrence de 149.180,55 euros.
Conformément aux dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement bancaire, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Sur la base du tableau d'amortissement du prêt, l'affectation de l'intégralité des mensualités payées par la débitrice sur le capital restant dû, conduit à déduire de ce dernier la somme de 1303,42 euros correspondant aux intérêts inclus dans les échéances payées.
Le cautionnement doit en conséquence s'appliquer sur une dette de 147.877, 13 euros que M.[H] doit garantir à hauteur de 50 %.
Il sera condamné à payer à la Banque Populaire la somme de 73.938, 56 euros.
5°) sur les délais de paiement :
M. [H] a été mis en demeure d'exécuter son engagement de caution le 27 août 2020 et a déjà bénéficié, par l'effet des instances successives, d'un délai de près de trois années ce qui conduira la cour à rejeter sa demande de délai supplémentaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 19 janvier 2022 en tous ses chefs de dispositif soumis à la cour,
statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [N] [H] à payer à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 73.938, 56 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière et pour la première fois le 27 août 2021,
DEBOUTE M. [N] [H] de sa demande de dommages-intérêts,
DEBOUTE M. [N] [H] de sa demande de délais de paiement,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [H] aux dépens de première instance et d'appel et autorise Me Fleuriot, avocat, à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente