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Cour d'appel, 12 juin 2014. 12/04337

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/04337

Date de décision :

12 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 96Z 1re chambre 1re section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 JUIN 2014 R.G. N° 12/04337 AFFAIRE : [M], [Z], [B] [T] ... C/ COMMUNE DE [Localité 1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° chambre : 06 N° Section : 00 N° RG : 10/02591 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DOUZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M], [Z], [B] [T] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4]  (92) [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20120339 Plaidant par Me Michel DISTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R068 Monsieur [D] [T] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (93) [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20120339 Plaidant par Me Michel DISTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R068 APPELANTS **************** COMMUNE DE [Localité 1] agissant en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, LEXAVOUE PARIS VERSAILLES avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1250675, en présence de Maitre LISSARRAGUE, avocat au barreau de VERSAILLES. Plaidant par Me Laurent SERY, (Selas ADAMAS) et Maitre CHAINEAU, avocats au barreau de PARIS Toque L 291 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mai 2014, Madame Dominique LONNE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président, Madame Dominique LONNE, Conseiller, Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT Le 25 juin 1979, la ville de [Localité 1] a conclu avec MM. [Z] [T], [M] [T] , [D] [T] et [H] [S] un contrat ayant pour objet de déléguer à ceux-ci l'exploitation des marchés publics communaux dits du [Localité 7], du marché Marceau et du marché de l'Europe, et notamment la charge et le monopole de percevoir tous les droits de place, de stationnement, de déchargement et autres taxes dus par les usagers. L'article 30 du traité de concession prévoit que le traité aura une durée de trente ans commençant à courir le 1er octobre 1979, et qu'il se continuera ensuite par tacite reconduction, pour une période de dix ans, à moins que la ville ne préfère rembourser, à la fin des trente premières années, le quart du total des redevances versées, en application de l'article 27, valorisées durant les quinze dernières années d'un intérêt au taux de neuf pour cent, calculé selon la méthode à intérêts composés. Par courrier du 29 septembre 2009, après délibération du conseil municipal du 24 septembre 2009, la commune de [Localité 1] a informé la société Les Fils de Madame [S] de sa décision de ne pas reconduire le contrat de concession en raison de la nullité de la clause de reconduction tacite prévue par l'alinéa 2 de l'article 30 de la convention, qui entraînait également, selon la commune, la nullité des dispositions relatives à l'indemnisation à hauteur de 2.169.585,75 euros, réclamée par les consorts [T]-[S] dans le cas où le terme du contrat était fixé au bout de la période initiale de 30 ans soit le 1er octobre 2009. Par acte du 18 février 2010, MM. [M] [T] et [D] [T] « agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentant des consorts [T] et [S], concessionnaires de droits communaux, exerçant le commerce sous l'enseigne Les Fils de Mme [S] » ont assigné la commune de [Localité 1] devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de la voir condamner au paiement d'une indemnité de résiliation de 2.169.585,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2009 avec capitalisation des intérêts. Par jugement du 10 juin 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a réouvert les débats et, relevant que la mention des « consorts [T] et [S] » était en elle-même insuffisante au regard des prescriptions de l'article 648-2 du code de procédure civile, a enjoint à MM. [M] [T] et [D] [T] de préciser l'identité exacte des personnes au nom desquelles ils indiquent agir et de justifier leurs qualités à les représenter en justice. La commune de [Localité 1] a alors opposé l'irrecevabilité de la demande aux motifs qu'elle n'avait de rapports contractuels qu'avec la société Les Fils de Madame [S] qui devait être considérée comme ayant la qualité de concessionnaire et qui avait exécuté le contrat de concession et qu'il y avait eu cession tacite du contrat au profit de cette société. Par jugement du 15 juin 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a : - déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la commune de [Localité 1], -déclaré irrecevable l'action de MM.[D] et [M] [T], pour défaut de preuve du droit d'agir, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné MM.[D] et [M] [T] aux dépens. Par déclaration du 19 juin 2012, MM.[M] [T] et [D] [T] ont interjeté appel de ce jugement. Vu les dernières conclusions de MM [M] et [D] [T], signifiées le 04 avril 2014, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, et par lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement, ils demandent à la cour, au visa des stipulations de l'article 30 du contrat, de : - condamner la ville de [Localité 1] au paiement d'une indemnité de résiliation de 2.169.585,75 euros, avec intérêts de droit à compter du 13 juillet 2009, capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil, Vu les articles 74 et 146 du code de procédure civile, 1302 et 2262 du code civil, - rejeter toutes conclusions contraires de la ville de [Localité 1], - condamner la ville de [Localité 1] à verser une indemnité de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la ville de [Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel ; Vu les dernières conclusions de la commune de [Localité 1], signifiées le 08 avril 2014, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs et par lesquelles elle demande à la cour : Vu la convention de concession en date du 25 juin 1979 ; Vu l'article 1134 du code civil ; Vu le code de procédure civile, et notamment ses articles 16, 32, 56, 122 et suivants et 232 et suivants ; A titre principal, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les consorts [T] irrecevables à agir ; en conséquence les débouter de l'intégralité de leurs demandes, A titre subsidiaire, In limine litis, - dire que l'assignation délivrée le 18 février 2010 est nulle en application de l'article 56 du code de procédure civile et, en conséquence, débouter MM. [M] [T] et [D] [T] de l'intégralité de leurs demandes ; - dire que la question de la validité de la clause d'indemnisation prévue à l'article 30 du traité de concession conclu par la commune de [Localité 1] avec MM. [Z] [T], [M] [T], [D] [T] et [H] [S] relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et, en conséquence, poser au juge administratif une question préjudicielle portant sur la validité de la clause d'indemnisation prévue à l'article du traité de concession conclu par la commune de [Localité 1] avec MM. [Z] [T], [M] [T], [D] [T] et [H] [S], laquelle serait formulée de la manière suivante : « La clause de l'article 30 du traité de concession conclu par la Commune de [Localité 1] avec Messieurs [Z] [T], [M] [T], [D] [T] et [H] [S] le 25 juin 1979 (PJ1) prévoyant que « Le présent traité aura une durée de 30 ans commençant à courir le 1er octobre 1979, sous réserve de l'approbation préfectorale dans les délais. Il se continuera ensuite par tacite reconduction, pour une période de dix ans, à moins que la ville ne préfère rembourser, à la fin des 30 premières années, le quart du total des redevances versées, en application de l'article 27, valorisé durant les 15 dernières années d'un intérêt au taux de 9%, calculé selon la méthode à intérêts composés » est-elle légale ' » A titre plus subsidiaire, - dire la demande de MM. [M] [T] et [D] [T] en paiement d'une indemnité de résiliation non fondée. - les débouter de l'ensemble de leurs demandes ; A titre encore plus subsidiaire, désigner un expert judiciaire avec pour mission : . d'entendre contradictoirement les parties et tous sachants, et se faire contradictoirement communiquer par les parties toutes pièces utiles ; . de calculer l'indemnité conformément aux clauses contractuelles ; . de calculer, à la date de la cessation des relations contractuelles, l'éventuelle valeur nette comptable des biens non amortis et l'éventuelle valeur résiduelle du financement des investissements réalisés au titre du contrat ; . de recueillir tous éléments et de donner son avis sur l'existence et le montant des préjudices qu'auraient subis MM. [M] [T] et [D] [T] du fait de la non reconduction de la concession des marchés forains ; - mettre à la charge de MM. [M] [T] et [D] [T] les frais de consignation ; - les débouter l'ensemble de leurs demandes En tout état de cause, condamner solidairement MM. [M] [T] et [D] [T] à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 mai 2014. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action de MM.[M] [T] et [D] [T] La commune de [Localité 1] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevable la demande de MM. [M] et [D] [T]. La commune de [Localité 1] conclut : 1) - qu'à supposer même que les quatre personnes physiques initialement parties au contrat aient conservé cette qualité et que les deux demandeurs soient devenus les deux seules personnes physiques parties au contrat pour s'être faits céder les droits des autres indivisaires, les appelants ne produisent aucune pièce de nature à justifier leur argumentation , -que les consorts [T] ne démontrent ni ne soutiennent que l'introduction de leur action serait au nombre des mesures nécessaires à la conservation des biens indivis au sens de l'article 815-2 du code civil ni qu'ils réunissent la condition de majorité de l'article 815-3 du dit code dès lors que l'on ignore les quotes-parts que chaque indivisaire détiendrait sur les biens indivis, - qu'ils ne démontrent pas avoir qualité pour agir en leur nom personnel, 2) -que le traité a été tacitement cédé à la société Les Fils de Mme [S], - que depuis de nombreuses années, elle n'a de rapport contractuel qu'avec la société les Fils de Madame [S] qui a seule exécuté le contrat de concession ; - que la convention du 30 novembre 1987, qualifiée de mandat général donné à la société Les Fils de Mme [S], ne comporte pas d'annexe de la liste des contrats dont la gestion aurait été confiée à cette société et ce en contradiction avec son article 1 qui vise « la gestion des contrats de concession dont la liste figure en annexe aux présentes », - qu'il n'est pas justifié que les personnes ayant donné ce mandat général sont celles titulaires du contrat de concession conclu en 1979 avec la ville de [Localité 1], - que cette convention vise un mandat confié à une société anonyme sans plus de précision alors que les correspondances adressées à la commune le sont par une SARL, - qu' en tout état de cause ce mandat s'analyse en un cession du contrat à la société Les Fils de Madame [S] qui est chargée expressément de la gestion des contrats de concession, - que la société Les Fils de Madame [S], dont le président directeur général est M.[M] [T] , n'est jamais intervenue au nom et pour le compte des consorts [S]-[T] mais elle se présentait comme le titulaire et l'exécutant du traité de concession ; à cet égard elle rédigeait les rapports de délégataire ; - que la commune a toujours adressé ses courriers à la société Les Fils de Madame [S] ; qu'elle était parfaitement consciente de la cession du contrat et l'a acceptée. - que la lecture des avenants où figurent toujours « MM [T] et [S] » sans autre précision notamment leurs prénoms ne permet pas de savoir qui étaient vraiment les contractants et ce alors même que [H] [S] aurait cédé ses droits et obligations notamment au titre du contrat avec la commune de [Localité 1] en 1993 ; - que les conditions de l'autorité de la chose jugée ne sont pas réunies s'agissant du jugement du 21 novembre 2001. 3) - qu'en tout état de cause, les appelants n'établissent pas qu'ils auraient été les deux seules personnes physiques parties au contrat lorsque celui-ci est arrivé à son terme ; - que suite au décès de [Z] [T] en 1990, ses six enfants se trouvaient titulaires de droits sur le traité de concession, dont [M] [T] et [F] [T] ; que l'indivision titulaire du contrat aurait été alors constituée de [D] [T], [M] [T], [H] [S] et [F] [T] ; qu'en 1993 et 2004, [H] [S] a fait valoir ses droits à la retraite et a renoncé à ses droits, de telle sorte que depuis 2004 et jusqu'à son terme, le contrat a été détenu par les appelants mais aussi par Mme [F] [T] ; - que les appelants ne versent aux débats aucune pièce justifiant que cette dernière aurait consenti par acte authentique à M. [M] [T] les pouvoirs les plus larges pour agir en son nom dans le cadre de l'indivision. - que le tribunal a donc estimé à juste titre que MM. [M] et [D] [T] n'établissaient pas être devenus les deux seules personnes physiques parties au contrat pour s'être fait céder les droits des autres indivisaires. MM [M] et [D] [T] font valoir : - que le contrat a été conclu par une indivision ainsi que l'a stipulé l'article 36 du contrat ; « en cas de décès des concessionnaires, leurs obligations passeront sur la tête de leurs héritiers ou ayants-droit qui devront poursuivre l'exploitation aux mêmes conditions à moins qu'ils ne renoncent à la succession, auquel cas le traité sera résilié sans frais. La concession en cause étant une indivision, les co-contractants pourront toujours se substituer à la partie défaillante et continueront l'exploitation pour eux-mêmes » ; - que les co-indivisaires du contrat n'ont jamais cédé le contrat à la société Les Fils de Mme [S], ainsi qu'il résulte d'une attestation du commissaire aux comptes de cette société, M.[P], qui atteste qu'elle n'a jamais été titulaire de délégation de service public et qu'elle n'agit qu'en qualité de mandataire des personnes physiques et morales constituant le groupe [S] ; - qu'après la cession de l'ensemble de ses droits par [H] [S], l'indivision titulaire du contrat ne comportait que M. [M] [T], Mme [F] [T] et M. [D] [T] ; - que MM. [D] et [M] [T], qui sont les deux titulaires du contrat d'origine survivants et, pour le second, cessionnaire des droits des autres indivisaires disparus, sont avec Mme [F] [T], qui leur a donné pouvoirs, les seuls membres de l'indivision avec laquelle le contrat a été conclu ; - que les indivisaires ont constitué une société de gestion qui serait leur mandataire ; que la société Les Fils de Madame [S] désormais dénommée [S] Gestion a été constituée en 1987 sous forme de société anonyme puis serait devenue une SARL ; -que par un acte sous seing privé du 30 novembre 1987 les indivisaires ont donné à la société Les Fils de Madame [S] un mandat général de gestion des divers contrats de délégation conclus indivisément ;  - que la commune connaissait la nature de l'intervention de la société les Fils de Madame [S] en qualité de mandataire, au vu soit des avenants qui visaient MM [T] et [S] représentés par leur mandataire la SA Les Fils de Mme [S] soit de courriers adressés à M. [M] [T] représentant des concessionnaires. Sur la recevabilité de leur action à l'encontre de la commune de [Localité 1], MM. [M] [T] et [D] [T] ne sont pas fondés à invoquer l'autorité de la chose jugée tiré d'un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 21 novembre 2001 au motif que cette décision a retenu que les appelants avaient qualité pour agir en leur qualité d'indivisaires. En effet, il s'agissait d'une autre instance avec la commune de [Localité 1], ayant un objet différent, portant sur la réduction de l'emprise des marchés de l'Europe et du Petit [Localité 1] et sur l'application de clauses financières relatives à l'actualisation des droits de place. Il convient de rappeler que le contrat conclu le 25 juin 1979 avec la ville de [Localité 1] l'a été par MM.[Z] [T], [M] [T] , [D] [T] et [H] [S] et que l'assignation introductive d'instance 18 février 2010 n'a été délivrée que par MM. [M] [T] et [D] [T] disant agir tant en leur nom personnel « qu'en leur qualité de représentant des consorts [T] et [S], concessionnaires de droits communaux, exerçant le commerce sous l'enseigne Les Fils de Mme [S] » . Devant la cour, MM [D] et [M] [T] concluent tout à la fois : - que membres d'origine de l'indivision titulaire du contrat, ils avaient de plein droit qualité pour agir au nom de l'indivision en vertu des dispositions des articles 815-2 et 815-3 du code civil, -que l'ensemble des indivisaires avaient conclu des conventions qui non seulement constituaient des procurations réciproques mais également des conventions relatives à l'exercice des droits indivis conformes aux dispositions des articles 1873-1 et suivants du code civil, -« qu'ils sont indiscutablement les deux seules personnes physiques parties au contrat pour s'être faits céder les droits des autres indivisaires ». Mais il résulte d'un acte de notoriété établi par Me [G] [Y], notaire associé à [Localité 6], que [Z] [T] est décédé le [Date décès 1] 1980 laissant ses six enfants comme héritiers : [F] [T], [R] [T] épouse [E], [N] [T], [W] [T]. Aux termes d'une attestation établie le 22 avril 1991, Maître [Y] atteste qu'aux termes d'un acte de partage reçu par lui le 13 février 1988 , il a été attribué indivisément à deux des six enfants, à savoir [M] [T] et [F] [T] « l'ensemble des droits indivis que possédait [Z] [T] dans la société de fait Les Fils de Madame [S] [Adresse 1], portant sur l'ensemble des droits indivis aux contrats de concession et les moyens nécessaires à leurs exploitations », les autres enfants n'ayant donc plus aucun droit dans cette société de fait. La même attestation de Maître [Y] du 22 avril 1991 précise que reste valable la procuration que [F] [T] a donnée à [M] [T] pour gérer et administrer les droits indivis de [Z] [T] dans les concessions dont ils étaient titulaires suivant acte sous seing privé des 6 et 7 novembre 1980 et 27 février 1981.  Par ailleurs, [D] [T] est, quant à lui, l'un des héritiers de [B] [T]. Il résulte d'une procuration notariée, passée par devant Maître [A] [Q], notaire associé à [Localité 5], en date des 14 mars et 09 avril 2001 que par suite du décès de [Z] et [B] [T], tous deux fils de Mme [I] [S], l'exploitation du fonds de concession de droits communaux connu sous le nom « Les Fils de Mme [S] », exploité principalement [Adresse 1] (93) est détenue dans l'indivision par [M] [T] pour 70%, Mme [F] [T] pour 15% et par M. [D] [T] pour 15% . [H] [S], autre signataire du contrat avec la ville de [Localité 1], et son épouse ont, par acte sous-seing privé du 28 avril 1993, cédé à M. [M] [T] leurs parts notamment dans les SARL [S] et Associés, SA Les Fils de Mme [S], dans la société de fait « Les Fils de Mme [S] », confirmé par un acte authentique de cession à titre de licitation de droits indivis des 15 et 16 septembre 2004. Il en résulte qu'après cette cession, l'indivision ayant conclu le contrat du 25 juin 1979 avec la ville de [Localité 1] comportait désormais trois indivisaires : MM [M] [T] et [D] [T] ainsi que Mme [F] [T]. Il convient de relever que Mme [F] [T] n'a pas figuré au titre des indivisaires ayant engagé l'action le 18 février 2010 à l'encontre de la commune de [Localité 1]. Il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que Mme [F] [T] a cédé ses droits dans l'indivision à M. [M] [T] et/ou à M.[D] [T], ni que ces derniers sont seuls titulaires de l'intégralité des droits indivis et ont de plein droit qualité pour agir au nom de l'indivision, ainsi que le fait valoir la commune de [Localité 1] . Devant la cour, MM. [M] [T] et [D] [T] concluent que [F] [T] aurait consenti à [M] [T] les pouvoirs les plus larges pour agir en son nom dans le cadre de l'indivision « et notamment exercer toutes actions en justice ». Mais si la procuration notariée donnée le 14 mars 2001 et le 09 avril 2001 par M.[D] [T] et par Mme [F] [T] à M. [M] [T] comporte des « pouvoirs judiciaires » en page 6, c'est « à défaut de paiement et en cas de difficultés quelconques » dans le cadre d'une procuration donnée à l'effet de gérer et administrer tant activement que passivement l'indivision, pour les baux, les assurances, les impositions, les opérations commerciales, les contrats de travail, le cautionnement, les emprunts, les acquisitions, échanges et ventes, les comptes, les partages, perception de sommes et acquit de dettes, ensemble d'actes se rattachant à l'exploitation normale des biens indivis au sens de l'article 815-3 du code civil. Il ne résulte pas cette procuration versée aux débats par les appelants qu'ils avaient seuls qualité à agir au nom de l'indivision s'agissant de la présente action en paiement d'une indemnité de résiliation à la suite de la rupture du traité de concession du 25 juin 1979 en raison de l'illégalité, opposée par la commune, de la tacite reconduction de cette convention, étant relevé sur ce point qu'en dépit de cette procuration qu'il a lui-même donnée, M. [D] [T] a intenté l'action en paiement aux côtés de M. [M] [T] à l'encontre de la commune de [Localité 1], au titre de la convention du 25 juin 1979. Il y a lieu de déclarer irrecevable l'action intentée le 18 février 2010 par MM [M] et [D] [T] à l'encontre de la ville de [Localité 1], en l'absence de Mme [F] [T], autre indivisaire restant titulaire du contrat d'origine et qui était en conséquence partie au traité de concession du 25 juin 1979. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action intentée par MM. [M] [T] et [D] [T] à l'encontre de la commune de [Localité 1], Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum MM. [M] [T] et [D] [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Lissarrague- Dupuis- Boccon Gibod, LEXAVOUE Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,

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