Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 MAI 2023
N°2023/ 123
Rôle N° RG 19/09542 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENR3
[U] [G]
C/
[H] [Y]
[C] [F]
Association AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :05/05/2023
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [C] [F]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 28 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/17-1308.
APPELANT
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et par Me Maria GRAAFLAND de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Maître [H] [Y] mandateur liquidateur de la SNCM, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [C] [F] liquidateur amiable de la SNCM, demeurant [Adresse 3]
Défaillant
Association AGS CGEA DE [Localité 5], [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 2 juin 1989, M. [G] a été recruté par la SNCM en qualité de matelot. Il a été élu délégué de bord le 17 juillet 2013.
Courant 2013, il a été placé en garde à vue puis a fait l'objet d'une mise en examen pour association de malfaiteurs, détention, transport et offre ou cession de produits stupéfiants et port et transport d'arme ou de munition des catégories A et B, dans le cadre d'une procédure impliquant notamment d'autres salariés de la SNCM.
Selon jugement du 28 novembre 2014, la SNCM a été placée en redressement judiciaire.
Le 1er octobre 2015, M. [G] a démissionné de son mandat de délégué de bord.
Le 19 juin 2015, la SNCM a convoqué M. [G] pour le 2 juillet 2015 à un entretien préalable en vu de son licenciement. Cet entretien a été reporté au 3 juillet 2015.
Par jugement du 3 juillet 2015, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré M. [G] coupable des faits de détention et transport de produits stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs et l'a relaxé du surplus de la prévention.
Le 23 juillet 2015, M. [G] a comparu devant le conseil de discipline puis, le 27 juillet 2015, devant le comité d'entreprise de la SNCM.
Le 31 juillet 2015, la SNCM a saisi l'inspection du travail d'une demande en autorisation de licenciement de M. [G] pour faute grave.
Le 17 septembre 2015, l'inspection du travail a refusé l'autorisation de licenciement de M. [G].
Par jugement du 20 novembre 2015, le tribunal de commerce de Marseille a arrêté le plan de cession des activités et biens de la SNCM et autorisé le licenciement du personnel non-repris. M. [G] a été convoqué à un entretien préalable le 21 décembre 2015 et à une réunion du comité d'entreprise le 22 décembre 2015.
Le 18 janvier 2016, le mandataire-liquidateur de la SNCM a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. [G].
Le 2 mars 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 17 septembre 2015 refusant l'autorisation de licenciement de M. [G].
Le 15 mars 2016, l'inspecteur du travail, a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de M. [G] pour motif économique au motif que M. [G] était dépourvu de toute protection à la date de la saisine de l'inspecteur du travail et que celui-ci est donc nécessairement incompétent pour connaitre de la demande d'autorisation de licenciement.
Le 5 avril 2016, M. [G] a été licencié pour faute grave.
Le 14 octobre 2016, M. [G] a saisi le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) d'une demande aux fins de conciliation préalable. Le 16 mars 2017, le DDTM a dressé un procès-verbal de non-conciliation. Le 20 mars 2017, M. [G] a saisi le tribunal d'instance de Marseille d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours formé par M. [G] à l'encontre de la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 2 mars 2016.
Par un second jugement du 4 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté le recours formé par M. [G] à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail du 15 mars 2016.
Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal d'instance de Marseille a':
- mis hors de cause Maître [F], liquidateur amiable,
- débouté M.[G] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M.[G] aux dépens.
M. [G] a fait appel de ce jugement le 14 juin 2019.
A l'issue de ses conclusions du 29 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [G] demande de':
''infirmer le jugement du tribunal d' instance de marseille du 28 mai 2019 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes';
statuant à nouveau';
''à titre principal':
''dire et juger son licenciement nul';
''à titre subsidiaire':
''dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''dans tous les cas';
''dire et juger que les sommes suivantes devront êfre portées au passif de la SNCM':
- Indemnité de licenciement': 31.021,78 euros';
- Indemnité compensatrice de préavis': 8.092,63'€ bruts';
- Congés payés sur préavis': 809,26'€ bruts';
- Dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse': 80.000 euros';
- Dommages et intérêts pour préjudice distinct': 20.000 euros';
- Dommages et intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat': 1.000 euros';
- Article 700 du code de procédure civile': 3.000 euros';
''condamner la SNCM aux entiers dépens, dont distraction de ceux dont elle a fait l'avance au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj.
Selon ses conclusions du 12 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SCP [H] [Y] et [T] [M], ès qualités de mandataire-liquidateur de la SNCM, et Maître [F], mandataire judiciaire, liquidateur amiable de cette société, demandent de':
In limine litis';
''Confirmer la mise hors de cause de Maître [F] telle que prononcée par le premier juge';
''Pour le surplus et sur le fond';
''Débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions, le licenciement prononcé étant régulier et légitime';
''Confirmer en cela le jugement déféré';
''A titre infiniment subsidiaire';
''Dire et juger que si par impossible la Cour devait fixer au passif de la liquidation des sommes au profit de M. [G], celles-ci seraient garanties par les AGS.
A l'issue de ses conclusions du 24 septembre 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'AGS-CGEA demande de':
''Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions';
''lui donner concluant de ce qu'elle s'en rapporte sur le fond à l'argumentation développée par l'employeur de M. [G] représenté par son mandataire liquidateur';
''En tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié';
''Dire et juger que la décision à intervenir ne pourra que prononcer une fixation au passif de la procédure collective en vertu de l'article L.622-21 du code de commerce, et dire et juger qu'il sera fait application des dispositions légales relatives':
- Aux plafonds de garanties (articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail) qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales';
- A la procédure applicable aux avances faite par l'AGS (l'article L 3253-20 du code du travail)';
- Aux créances garanties en fonction de la date de leurs naissances (Article L 3253-8 du code du travail)';
''Déclarer inopposable à l'AGS CGEA la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile';
''Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 février 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur la mise hors de cause de Maître [F]':
C'est au terme d'une juste motivation, que le premier juge a prononcé la mise hors de cause de Maître [F]. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l'autorisation administrative de licenciement':
moyens des parties':
M. [G] expose que la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé nécessite une autorisation administrative, préalable au licenciement, que ce soit pour les licenciements prononcés au cours de la période de protection mais aussi pour les licenciements prononcés postérieurement à celle-ci mais à raison de faits commis pendant la période de protection.
Il indique que sa période de protection a pris fin le 1er avril 2016 en raison de sa démission survenue le 1er octobre 2015, mais précise que cette démission a été obtenue sous la contrainte de son employeur lequel avait subordonné son droit d'embarquer à nouveau à la démission de ses fonctions de délégué à bord et qu'il a ainsi textuellement reproduit un courrier de démission qui lui avait été dictée par son employeur.
Il précise que l'employeur a détourné la procédure de protection dont il devait bénéficier en prononçant son licenciement quelques jours après la fin de la période de protection, qu'en tout état de cause, peu important que celle-ci ait pris fin le 30 septembre 2014 ou le 1er avril 2016, les faits mentionnés dans la lettre de licenciement datent de 2013, qu'ils ont donc été commis pendant la période de protection et, en conséquence, que l'autorisation de l'inspecteur du travail étaient dans tous les cas nécessaires.
La SCP [H] [Y] et [T] [M], ès qualités, expose que M. [G] ne peut prétendre que son licenciement est nul car prononcé en violation de son statut de mandat de délégué de bord aux motifs que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, dans sa décision du 2 mars 2016, a clairement retenu que M. [G] n'était plus protégé par son mandat de délégué de bord au 17 septembre 2015, date à laquelle l'inspecteur du travail s'était prononcé, que par jugement définitif du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a confirmé cette analyse, et que M. [G] n'était plus salarié protégé depuis plus d'un an à la date de l'entretien préalable à licenciement du 3 juillet 2015.
L'AGS-CGEA a repris à son compte l'argumentation développée par la SCP [H] [Y] et [T] [M], ès qualités.
réponse de la cour':
Selon l'article 20 du décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015, les dispositions des articles R. 2421-8 à R. 2421-17 du code du travail s'appliquent au délégué de bord pendant toute la durée de son mandat et durant les six premiers mois suivant l'expiration de ce mandat ou la disparition de l'institution.
L'article R.'2421-10 du code du travail, dans sa version issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008 prévoit que':
La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie.
Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise.
Excepté dans le cas de mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise.
La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception.
L'article L.'2411-2 du même code dispose que':
Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution.
En l'espèce, le 19 juin 2015, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
Par jugement du 3 juillet 2015, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré M. [G] coupable des faits de détention et transport de produits stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs et l'a relaxé du surplus de la prévention.
Le 31 juillet 2015, la SNCM a saisi l'inspection du travail d'une demande en autorisation de licenciement de M. [G] pour faute grave. Cette requête se réfère expressément au jugement du 3 juillet 2015 précité et à des faits de transports d'arme et de stupéfiants commis par M. [G] en août 2013, soit pendant sa période de protection.
Le 17 septembre 2015, l'inspection du travail a refusé l'autorisation de licenciement de M. [G].
Le 2 mars 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 17 septembre 2015 refusant l'autorisation de licenciement de M. [G] et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'autorisation de licenciement.
Cette décision, qui dit n'y avoir lieu à autorisation de licenciement de M. [G] au motif que son mandat de délégué de bord n'avait pas été valablement prorogé en juillet 2014 et en juillet 2015, bénéficie de l'autorité de la chose décidée. Dès lors, la présente cour ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, retenir que le licenciement pour faute de M. [G] requérait préalablement l'autorisation de l'inspection du travail.
Ce moyen ne peut donc être invoqué par M. [G] pour contester son licenciement.
Sur le délai pour licencier M. [G]',
moyens des parties':
M. [G] soutient que le délai d'un mois pour procéder à son licenciement prévu par l'article L'1332-2 du code du travail, qui dans le cas d'espèce devait courir à compter de la notification de la décision ministérielle annulant la décision de l'inspecteur du travail du 17 septembre 2015, n'a pas été respecté puisque cette décision ministérielle a été notifiée à l'employeur le 4 mars 2016 et que son licenciement a été prononcé le 5 mars 2016. Il affirme en outre que la liquidation judiciaire ne faisant pas perdre à la société sa personnalité morale qui subsistait pour les besoins de la liquidation, cette notification, adressée au siège social de la SNCM était régulière. Il en déduit que la violation de ce délai ne constitue pas, comme l'a retenu le juge de première instance, une simple irrégularité de forme mais qu'elle rend son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En réponse, la SCP [H] [Y] et [T] [M], ès qualités, fait valoir que le licenciement de M. [G] a été prononcé dans les délais puisque la date à laquelle la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a été réceptionnée au siège de la SNCM ne doit pas être prise en compte dans le calcul du délai d'un mois prévu par l'article L.'1332 '2 du code du travail et, en tout état de cause, que la notification effectuée au siège social de la SNCM le 4 mars 2016, alors que celle-ci avait fait l'objet d'un jugement de liquidation le 20 mars 2015, n'a pu faire courir utilement le délai puisque aucun acte de procédure ne pouvait être notifié à celle-ci et qu'il n'est pas justifié que la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 2 mars 2016 a été notifiée au liquidateur judiciaire, en son étude.
L'AGS-CGEA a repris à son compte l'argumentation développée par la SCP [H] [Y] et [T] [M], ès qualités.
Réponse de la cour':
Il ressort de l'article L.'1332-2 du code du travail que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié et que la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien.
L'article R.'1332-3 du même code précise que le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien, qu'à défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures et que lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, il est de principe que lorsque l'employeur est tenu de recueillir l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier un salarié protégé, le délai d'un mois pour notifier le licenciement court à compter du jour où l'employeur a reçu notification de cette autorisation et, qu'en cas de dépassement de ce délai, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il en ressort en conséquence clairement que, contrairement à l'argumentation développée par la SCP [H] [Y] et [T] [M], ès qualités, le jour de réception de la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social doit être pris en compte dans le calcul du délai d'un mois prévu par l'article L.'1332-2 du code du travail.
En l'espèce, la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 2 mars 2016 ayant annulé la décision de l'inspecteur du travail du 17 septembre 2015 refusant l'autorisation de licenciement de M. [G] et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'autorisation de licenciement a été notifiée au siège social de la SNCM le 4 mars 2016. Le délai pour procéder à son licenciement expirait le 4 avril 2016 à vingt-quatre heures.
Cependant, par jugement du 20 novembre 2015, la SNCM a été placée en liquidation judiciaire et la SCP [H] [Y] et [T] [M] a été désignée en qualité de mandataire-liquidateur.
L'article L.'641-9 du code de commerce, dans sa version applicable à la date de la liquidation judiciaire de la SNCM, prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Dès lors, par l'effet du dessaisissement, la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 2 mars 2016 devait être notifiée à la SCP [H] [Y] et [T] [M], ès qualités, et non à la SNCM.
La notification du 4 mars 2016, irrégulière, n'a donc pu faire courir le délai d'un mois prévu par l'article L.'1332-2 du code du travail. M. [G] ne peut donc en invoquer la violation pour contester son licenciement.
Sur la faute grave':
moyens des parties':
M. [G] estime qu'aucune faute et, a fortiori, aucune faute grave ne peut lui être reprochée aux motifs que la notion de faute grave suppose que la poursuite de la relation contractuelle soit rendue impossible par les faits incriminés ce qui suppose que la rupture du contrat de travail intervienne dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs, que la SNCM a continué à l'embarquer durant près de 2 années, notamment après avoir eu connaissance des faits évoqués dans la lettre de licenciement mais lui a également fait régulariser un contrat d'engagement maritime le 5 mars 2014, que les griefs reprochés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis, qu'en effet, l'enquête pénale a permis de démontrer que les produits transportés ne contenaient aucune substance illicite, qu'il a été relaxé des faits de transport et détention d'armes, que le jugement correctionnel n'a pas retenu qu'il avait été rémunéré en contrepartie de ces transports, que la SNCM lui reproche une atteinte à son image de marque du fait de la parution de trois articles de presse alors qu'il n'est pas responsable du titre ou du contenu des articles de presse lesquels ne le mentionnent nullement, que les faits, dont l'employeur était informé dès 2013, n'ont pas empêché la poursuite de la relation contractuelle jusqu'au mois d'avril 2016 et que le liquidateur de la SNCM a choisi de le licencier, à moindre coût, pour faute grave, plutôt que de prononcer son licenciement pour motif économique.
La SCP [H] [Y] et [T] [M], ès qualités, expose que M. [G] ne peut tirer argument de la tardivité de son licenciement aux motifs que la procédure disciplinaire a été initiée dès le 22 juin 2015, pendant le procès qui se déroulait devant le tribunal correctionnel de Marseille, à l'occasion duquel elle a pu avoir une parfaite connaissance du rôle de chacun, que, jusqu'en 2015, M. [G] bénéficiait de la présomption d'innocence, qu'elle a attendu, pour solliciter l'autorisation de l'inspection du travail, que le jugement de condamnation ait été rendu et qu'elle a notifié le licenciement de M. [G] le jour-même où elle a été informée de la décision du ministre du Travail selon laquelle M. [G] ne constituait pas un salarié protégé et qu'il n'était donc pas nécessaire d'obtenir une autorisation administrative.
La SCP [H] [Y] et [T] [M], ès qualités, estime que les faits reprochés à M. [G] sont constitutifs d'une faute grave aux motifs que M. [G] a admis durant l'information judiciaire et à l'audience du tribunal correctionnel avoir transporté sur le navire à bord duquel il travaillait un sac contenant de la cocaïne et une carabine en échange de 1.500 euros, que s'il a été relaxé pour transport et détention d'une arme, c'est à raison de l'absence d'élément sur la nature de l'arme transportée, que M. [G] a néanmoins contrevenu aux dispositions du règlement intérieur proscrivant la détention de substances psychoactives et l'embarquement de tout matériel ou produit dangereux et prescrivant au personnel de s'abstenir de tout comportement susceptible de porter atteinte à la compagnie et à son image et que M. [G] n'a pas consacré tout son temps de travail à sa compagnie pendant les voyages qu'il faisait en transportant des stupéfiants sur le bateau contre rémunération.
Réponse de la cour':
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
Par ailleurs, il est de principe que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
En l'espèce, en vertu d'un contrat d'engagement maritime à durée indéterminée du 5 mars 2014, M. [G] exerçait au profit de la SNCM les fonctions de chef veilleur.
Entre le 10 et le 30 juin 2015, il a comparu devant le tribunal correctionnel de Marseille, statuant en qualité de juridiction interrégionale spécialisée (JIRS), sous la prévention de transport, détention, offre ou cession non-autorisée de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, port prohibé de matériel de guerre, armes, munitions ou éléments essentiels de catégorie A, transport sans motif légitime de matériel de guerre, arme, munition ou élément essentiel de catégorie A, port prohibé de matériel de guerre, arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, transport sans motif légitime de matériel de guerre, arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, faits commis courant 2011 et jusqu'au 14 septembre 2013 à Marseille, en Corse, et dans le ressort de la JIRS de Marseille.
Le 19 juin 2015, la SNCM a convoqué M. [G] pour le 2 juillet 2015 à un entretien préalable en vu de son licenciement. Cet entretien a été reporté au 3 juillet 2015.
Par jugement définitif du 3 juillet 2015, le tribunal le correctionnel de Marseille a M.[G] déclaré coupable des faits de':
- transport non-autorisé de stupéfiants commis courant 2012, 2013 et jusqu'au 14 septembre 2013 à [Localité 5], en Corse et dans le ressort de la JIRS de [Localité 5],
- détention non-autorisé de stupéfiants, fait commis courant 2012, 2013 et jusqu'au 14 septembre 2013 à [Localité 5], en Corse et dans le ressort de la JIRS de [Localité 5],
- participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, fait commis courant 2012, 2013 et jusqu'au 14 septembre 2013 à [Localité 5], en Corse et dans le ressort de la JIRS de [Localité 5],
M. [G] a été condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, outre l'interdiction pour une durée de cinq ans d'exercer la profession de marin.
Le 19 juin 2015, la SNCM a convoqué M. [G] pour le 2 juillet 2015.
Le 31 juillet 2015, la SNCM a saisi l'inspection du travail d'une demande en autorisation de licenciement de M. [G] pour faute grave.
Le 17 septembre 2015, l'inspection du travail a refusé l'autorisation de licenciement de M. [G].
Le 2 mars 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 17 septembre 2015 refusant l'autorisation de licenciement de M. [G].
Le 5 avril 2016, M. [G] a été licencié pour faute grave.
La lettre de licenciement qui lui a été adressée par la SNCM est motivée dans les termes suivants':
«'A la suite de votre comparution devant le Tribunal correctionnel de Marseille et de votre condamnatíon par ce Tribunam le 3 juillet 2015 pour des faits de':
- Transport non autorisé de stupéfiants,
- Détention non autorisée de stupéfiants,
- Participation è une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit,
vous avez été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 3 juillet 2015 et vous avez comparu devant le conseil de discipline le 23 juillet 2015.
Considérant que vous étiez protégé par un mandat de délégué de bord titulaire au sein de la SNCM votre employeur a sollicité le 31 juillet 2015 de l'inspection du travail l'autorisation de procéder à votre l'icenciement pour motif disciplinaire.
L'inspection du travail a refusé d'accorder cette autorisation par décision du 17 septembre 2015.
Sur recours hiérarchique introduit par la SNCM, le 14 novembre 2015, le Ministre du Travail a décidé le 2 mars 2016 que':
- La décision de l'inspection du travail du 17 septembre 2015 était annulée';
- Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'autorisation de licenciement.
Pour arriver à cette conclusion, le Ministre du travail a considéré que votre mandat de délégué de bord avait pris fin au terme de l'échéance initiale du premier mandat de 2013'; soit en juillet 2014'; et n'avait pas été régulièrement renouvelé par la suite,
En l'état, je considère aujourd'hui que vous ne bénéficiez pas du statut de salarié orotégé pour le licenciement duquel l'autorisation de l'inspection du travail doit être sollicitée.
II m'appartient, en conséquence, es qualité de liquidateur judiciaire de la SNCM nommé à ces fonctions depuis le 20 novembre 2015, de procéder aujourd'hui à votre licenciement et ce pour des motifs identiques à ceux évoqués lors de l'entretien préalable du 3 juillet 2015 et du conseil de discipline qui s'est tenu le 23 juiilet 2015.
C.ompte tenu du recours hiérarchique introduit devant le Ministre du Travail par la SNCM, ie n'ai pu procéder plus tôt à votre licenciement.
Il n'en demeure pas moins que la gravité des faits qui vous ont été reprochés persiste.
Vous avez d'ailleurs été condamné par jugement du 3 juillet 2015 pour transport et détention non autorisés de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs.
Vous n'avez interjeté appel de ce jugement que sur la condamnation par declaration du 8 juillet 2015, ce qui signifie que vous avez reconnu votre culpabilité':
Vous avez ainsi reconnu durant l'information pénale et à l'audience avoir transporté sur le navire sur lequel vous étiez affecté un sac contre rémunération à hauteur de 1'500'euros';
Vous avez reconnu que vous étiez informé de la présence dans ce sac de cocaïne et d'une carabine (même si vous avez été relaxé ensuite pour les faits de port et transport prohibé d'arme en l'absence d'éléments de preuve sur la nature de l'arme transportée).
Ces agissements, et en particulier votre condamnation non contestée dans son principe pour des faits de transport et détention de produits stupéfiants, constituent une faute grave qui rend légitime la rupture de votre contrat d'engagement':
Parce que le transport et la détention de produits stupéfiants sur un navire de la SNCM contrevient aux dispositions du règlement intérieur concernant les personnels travaillant bord des navires, qui interdisent formellement la détention à bord de substances psycho-actives (chapitre II ' article 4-2)'; ce qui inclut les produits stupéfiants.
Parce que durant votre temps de travail vous êtes supposé consacrer toute votre activité à la compagnie aui vous emploie et n'accepter aucune autre tâche annexe qui vous serait confiée par un tiers'; moyennant rémunération notamment.
Or, il est acquis qu'en l'espèce, vous avez accepté contre une rémunération substantielle de transporter des produits stupéfiants sur le navire durant votre temps de travail.
Parce que le transport et la détention d'une arme sur un navire de la SNCM contrevient aux dispositions du règlement intérieur concernant les personneis travaillant à bord des navires, qui interdisent formellement d'embarquer tout matériel et produit potentiellement dangereux, dont des armes (article 1.8 chapitre III du règlement intérieur).
Or, si vous avez été relaxé du chef de transport d'arme, c'est à raison d'absence d'éléments de preuve sur la nature de l'arme transportée (page 126/214 du jugement). A l'audience, et devant le juge d'instruction, vous avez reconnu avoir transporté une arrne sans pouvoir préciser la nature de cette arme (voir page 126 du jugement)': nonobstant la relaxe prononcée par la iurìdiction répressive, il est établi par procédure que vous avez bel et bien détenu une arme sur le navire, ce qui est formellement interdit par le règlement intérieur de la SNCM.
Enfin, le règlement intérieur SNCM fait état de ce que «'le personnel doit s'abstenir de toute comportement susceptible de porter atteinte à la compagnie ou à son image'» (article 2-2, chapitre II du règlement intérieur).
Or, le procès qui s'est tenu au mois de juillet à [Localité 5] a gravement porté atteinte à l'image de marque de la société, ainsi qu'en a témoigné la presse ':
- «'Procès de la SNCM': le pivot du réseau monte sur le pont'» (La Provence, 16 juin 2015),
- «'les marins ripoux de la SNCM devant la justice'» (Europe 1, 10 juin 2015),
- «'SNCM': des marins jugé pour trafic de drogues et d'armes'» (France Info, 10 juin 2015).
En l'état, et puisque vous faîtes partie des marins de la SNCM impliqués dans ce trafic, il faut considérer qu'à ce titre aussi vous avez enfreint le règlement interieur par lequel vous étiez tenu.
Au regard de l'ensemble de ces considérations, j'ai le regret de vous notifier par la présente votre licenciemient cour faute grave'».
Il ressort des pièces produites aux débats par la SCP [H] [Y] et [T] [M], ès qualités, que le procès au cours duquel M. [G] a comparu devant le tribunal correctionnel a fait l'objet d'articles de presse courant juin 2015. Il n'est pas démontré que l'employeur aurait eu connaissance avant cette date des faits reprochés à M. [G]. En conséquence, l'engagement le 19 juin 2015 par le liquidateur de la SNCM d'une procédure de licenciement à l'encontre de M. [G] est intervenu dans un délai restreint à compter de la connaissance des faits.
Dans son jugement du 3 juillet 2015, le tribunal correctionnel de Marseille, pour retenir la culpabilité de M. [G] relève que ce denier, le 22 août 2013, avait remis en main propre à un co prévenu un sac de cocaïne ainsi qu'une arme, qu'il avait reconnu des faits de transport d'armes, d'argent et de stupéfiants et que ces faits avaient été commis dans le cadre de son activité professionnelle de marin au profit de la SNCM.
Il est de jurisprudence constante que les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé.
En conséquence, le jugement précité, en ce qu'il déclare coupable M. [G] des faits de transport et détention non autorisés de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs, qu'il retient les déclarations de M.[G] sur des faits d'embarquement à bord de drogue et d'une arme moyennant rémunération et qu'il relève notamment le transport de cocaïne par M. [G] ainsi que la commission de ces faits dans le cadre de son activité professionnelle de marin, bénéficie de l'autorité de la chose jugée.
Dès lors, la matérialité des faits reprochés à M. [G] dans le cadre de la lettre de licenciement ne peut plus être contestée dans le cadre de la présente instance.
Il résulte de ce qui précède, que M. [G] a profité de ses fonctions de marin pour procéder au transport de produits stupéfiants et d'une arme entre le continent et la Corse, à bord d'un navire de son employeur, que ces faits, d'une gravité certaine au regard du droit pénal, étaient également contraires aux dispositions du règlement intérieur interdisant le transport et la détention à bord de substances psycho-actives et que, par leur couverture médiatique, ces faits ont porté atteinte à l'image de l'entreprise. En conséquence, la faute commise par M. [G] rendait impossible son maintien dans l'entreprise et justifiait par conséquent son licenciement pour faute grave.
Le jugement déféré, qui a débouté M. [G] de sa contestation à l'égard de son licenciement, sera confirmé.
Sur le surplus des demandes':
La seule production par M. [G] d'une attestation de paiement délivré par Pôle Emploi, dont il ressort qu'il a fait l'objet d'une prise en charge à compter du 11 juillet 2016, ne suffit pas à établir que, en raison d'une délivrance tardive par le mandataire liquidateur de ces documents de fin de contrat il n'a pu bénéficier en temps utile de ses allocations-chômage. Il sera en conséquence débouté de sa demande en dommages-intérêts de ce chef.
Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation. M. [G] ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer que la rupture de son contrat de travail est intervenue dans des conditions abusives ou vexatoires. Il sera donc débouté de sa demande en dommages-intérêts à ce titre.
Enfin, M. [G], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
DECLARE M. [G] recevable en son appel';
CONFIRME le jugement du tribunal d'instance de Marseille du 28 mai 2019';
DEBOUTE M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [G] aux dépens.
Le Greffier Le Président