Texte intégral
N°24/2637
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU neuf Septembre deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02522 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6MK
Décision déférée ordonnance rendue le 07 SEPTEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur [M] X SE DISANT [W]
né le 01 Janvier 1990 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Otxanda IRIART, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [F], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Monsieur [M] [W], né le 1er janvier 1990 à [Localité 1] (MAROC), il est de nationalité marocaine.
Le 21 novembre 2023, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Les 27 juillet 2023, 22 août 2023 et le 4 décembre 2023, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de BORDEAUX.
Le 25 juillet 2024, le préfet de la CORREZE a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 5ans, qui lui a été notifiée le 13 août 2024 à 09h45.
Par décision en date du 03 septembre 2024, notifiée le même jour à 8h50, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 06 septembre 2024 à 11h12, le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance du 7 septembre 2024, notifiée à Monsieur [M] [W] à 10H 59, le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la CORREZE .
- Rejeté les exceptions de nullité soulevées.
- Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [M] [W] régulière.
- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.
- Ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [W] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d'appel motivée formée par son conseil reçue le 8 septembre 2024 à 12h01; Monsieur [M] [W] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, le conseil de Monsieur [M] [W] fait valoir les deux moyens suivants :
1) l'irrecevabilité de la requête en prolongation au motif que le préfet de Corrèze n'a pas produit les jugements prononçant les condamnations auxquelles il se réfère. Il estime que l'absence de ces pièces fait nécessairement grief dans la mesure où elles permettent au juge se prononçant sur la prolongation de sa rétention d'apprécier l'existence d'un risque de troubles à l'ordre public.
2) Le défaut de diligences de l'administration :
En outre, selon les dispositions de l'article L. 572-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui aurait demandé l'asile dans un autre État que la France devra faire l'objet d'une mesure de Transfert à destination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience, le conseil de Monsieur [M] [W] a soutenu ces mêmes moyens ainsi qu'un moyen nouveau tendant à voir constater l'irrecevabilité de la requête de la préfecture, faute de justificatifs de régularité de la publication de la délégation de signature.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond :
Sur le moyen nouveau soulevé à l'audience :
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il est de jurisprudence constante (C. cass civ 1er , 23 juin 2010 n°09-14.958 ) qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués. Si l'acte d'appel peut être complété par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h (C. cass civ 1er 20 mars 2013 n°12-17.093 ), cela implique que ces moyens aient étaient communiqués aux services préfectoraux et à l'Avocat Général.
En l'espèce, il n'est pas justifié que le représentant des services préfectoraux et l'Avocat Général ont été régulièrement informés de l'existence de ces nouveaux moyens et il n'a pas non plus était sollicité de renvoi de l'audience afin de régulariser les nouveaux moyens.
Dès lors, il convient de déclarer ce nouveau moyen irrecevable.
Sur la nullité de la procédure ayant amené au placement en rétention :
Monsieur [M] [W] expose par la voie de son conseil que la procédure de placement en rétention est irrégulière car elle n'a pas été précédée d'une consultation du fichier EURODAC ; consultation justifiée par le contexte particulier dans lequel il se trouve pour être né au Sahara occidental. Il expose également que depuis l'âge de 9 ans il est poursuivi pour ses convictions politiques et que c'est dans ce cadre qu'il a rejoint l'Algérie, avant d'accéder au territoire français où il a demandé l'asile.
Conformément aux dispositions de l'article L. 572-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7.
L'article 17 1° du règlement UNION EUROPÉENNE n° 603/2013 du 26 juin 2013 indique que l'Etat membre « peut » consulter le fichier EURODAC pour vérifier si un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre. Il s'en déduit que cette consultation est une faculté et non une obligation.
En l'espèce, il ne résulte pas des déclarations de Monsieur [M] [W] qu'il a déposé une demande de protection dans une autre Etat membre ou qu'il est enregistré dans un autre Etat membre au titre d'un franchissement de frontière. Lors de l'audience, il a rappelé qu'il a quitté le Maroc pour l'Algérie et que c'est en France qu'il a fait sa demande d'asile.
Il ressort des éléments de la procédure que le 24 juillet 2024, lors de la notification de l'obligation de quitter le territoire, Monsieur [M] [W] a indiqué qu'il ne souhaitait pas rentrer au Maroc, mais il n'a pas fait état d'une demande d'asile en cours.
En outre, il ressort du dossier de la préfecture (arrêté du 21 novembre 2023) que le 23 février 2023, il a sollicité à bénéficier du droit de se maintenir sur le territoire français ; qu'il s'est vu délivrer une demande de demandeur d'Asile et que cette demande a été rejetée par l'OFPRA le 26 juin 2023, décision notifiée le 10 juillet 2023.
En conséquence, il n'est pas établi que si l'autorité préfectorale avait effectué la consultation du fichier EURODAC préalablement au placement en rétention, la prolongation de la mesure n'aurait pas été nécessaire, ou que le placement en rétention administrative a été illégitimement allongé.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'imposer à l'autorité préfectorale de procéder à une consultation du fichier EURODAC, dès lors qu'elle était parfaitement informée de la situation de Monsieur [M] [W].
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation présentée par le préfet de Corrèze :
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En application des dispositions de l'article L 742-1 du CESEDA, « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce, la décision initiale de placement a été prise par le « représentant de l'État dans le département», sur le fondement d'une mesure d'éloignement de moins de trois ans.
La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Il est fait notamment référence aux décisions correctionnelles l'ayant condamné ; si les décisions visées par l'administration ne sont pas versées au débat, elles sont établies par la communication de l'extrait du casier judiciaire (B2) et la fiche pénale de Monsieur [M] [W] qui indiquent précisément les faits pour lesquels il a été condamné, les dates et les peines.
Au surplus, la requête du préfet prend en compte la situation de Monsieur [M] ne peut justifier de documents de voyage en cours de validité ; qu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et ce d'autant qu'il s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement avant son incarcération (obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire pris par le Préfet de la Gironde le 21 novembre 2023).
Cette motivation ne fait pas état de l'ensemble de la situation de fait de Monsieur [M] [W], mais retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l'administration.
Dès lors l'absence des jugements visés à la procédure ne saurait caractériser aucun grief.
Sur les diligences de l'administration :
Il est justifié au dossier de la préfecture que le préfet de la Corrèze indique qu'il a saisi les autorités consulaires marocaines le 25juillet 2024 et que le 3 septembre 2024, il a complété sa demande avec les empreintes au format nist de l'intéressé.
Il est dans l'attente d'un retour de ce consulat.
Dès lors, l'administration justifie des diligences accomplies nécessaires à l'éloignement de l'étranger dès le placement en rétention et le maintien en rétention de Monsieur [M] [W] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable le moyen nouveau soulevé à l'audience.
Confirmons l'ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le neuf Septembre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique GIMENO
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 09 Septembre 2024
Monsieur [M] X SE DISANT [W], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Otxanda IRIART, par mail,
Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail
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