Tribunal Administratif de Grenoble, 14 février 2025. 2501115
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2501115
Date de décision :
14 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Mme A C B, représentée par Me Korn, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025 (non communiqué), le directeur général de l'OFII a produit le mémoire en désistement de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paillet-Augey, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement, y compris en ce qui concerne les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Korn et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Fait à Grenoble, le 14 février 2025.
La magistrate désignée,
C. PAILLET-AUGEYLa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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