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Cour de cassation, 18 octobre 1995. 92-41.770

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.770

Date de décision :

18 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Régie n 1, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le contredit formé par M. X... à l'encontre d'une sentence prud'homale qui a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société Régie n 1 au profit du tribunal de commerce de Paris, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que la motivation imposée par l'article 82 du nouveau Code de procédure civile doit être réelle et circonstanciée, relève que ce contredit, qui se réfère simplement à l'existence alléguée d'un contrat de travail, sans autre explication, pour conclure à la compétence du conseil de prud'hommes, ne remplit pas les conditions de recevabilité exigées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contredit était motivé par la prétendue qualification en contrat de travail des relations contractuelles ayant existé entre les parties, et que ce moyen était de nature à justifier la compétence de la juridiction saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Régie n 1, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3832

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